Rejet du référé-suspension pour titre de séjour sans doute sérieux sur la légalité.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérante, dont le récépissé de demande de titre de séjour avait expiré le 21 août 2024, a saisi le juge des référés pour obtenir la suspension de la décision implicite de rejet de son titre de séjour et l'injonction de lui délivrer un titre ou un récépissé, invoquant l'urgence et des doutes sérieux sur la légalité des refus. Le tribunal, tout en admettant provisoirement la requérante à l'aide juridictionnelle, a rejeté ses demandes au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, estimant qu'aucun des moyens invoqués, y compris ceux concernant le renouvellement du récépissé (le silence administratif de quatre mois ayant fait naître un refus implicite en octobre 2023 sans obligation de renouvellement) ni ceux concernant le titre de séjour, n'était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions préfectorales.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative; Rejet du référé-suspension pour titre de séjour sans doute sérieux sur la légalité: Le tribunal, tout en admettant provisoirement la requérante à l'aide juridictionnelle, a rejeté ses demandes au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, estimant qu'aucun des moyens invoqués, y compris ceux concernant le renouvellement du récépissé (le silence administratif de quatre mois ayant fait naître un refus implicite en octobre 2023 sans obligation de renouvellement) ni ceux concernant le titre de séjour, n'était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions préfectorales.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the applicant's request in its entirety because the conditions for interim relief were not met.
Applied to provisionally grant the applicant legal aid due to the urgency of the situation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2024, Mme B, représentée par Me Vahedian, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour et de renouveler son récépissé arrivé à expiration le 21 août 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, un récépissé assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, à défaut, si sa demande d'aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle se trouve désormais en situation irrégulière sur le territoire français, ce qui va l'exposer à une situation de grande précarité administrative et financière ;
- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un récépissé :
* elle méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle la prive de sa liberté d'aller et de venir.
En ce qui concerne la décision portant refus implicite de délivrance d'un titre de séjour :
* elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
* elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle a été prise en méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* elle a été prise en méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2413642, enregistrée le 21 septembre 2024, par laquelle M. B demande l'annulation des décisions contestées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante du Burkina-Faso née le 1er janvier 1994, indique être entrée en France en 2019. Le 22 juin 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à cette demande et de renouveler son récépissé arrivé à expiration le 21 août 2024.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Selon l'article R. 431-13 du même code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ". L'article R. 432-1 du même code dispose que : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Enfin, aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".
6. Ainsi qu'il a été dit au 1 de la présente ordonnance, Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 22 juin 2023. Le silence gardé par le préfet du Val-d'Oise pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande le 22 octobre 2023. Aucune disposition législative ou règlementaire n'imposait au préfet de renouveler le récépissé délivré à Mme B une fois intervenue une telle décision. Par suite, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du refus du préfet de renouveler le récépissé délivré à Mme B.
7. En second lieu, en l'état de l'instruction, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus implicite de la demande de titre de séjour de Mme B.
8. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait, à Cergy, le 23 septembre 2024.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.