Legislator Jurisprudence & Législation
2413606 Généré par l'IA

Judicial Review of Residency Permit Denial Denied

Numéro de cause 2413606
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review to provisionally receive legal aid, suspend a police prefect's decision rejecting their residency permit renewal, and compel the issuance of a work-authorizing receipt, arguing urgency due to administrative precariousness and serious doubt regarding the decision's legality because the signatory was absent and it allegedly contained errors of law. The court rejected all requests, determining that based on the current state of the proceedings, none of the arguments raised were sufficient to create a serious doubt as to the legality of the challenged administrative decision, thus rendering it unnecessary to rule on the condition of urgency required for granting interim relief.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1er; Judicial Review of Residency Permit Denial Denied: The court rejected all requests, determining that based on the current state of the proceedings, none of the arguments raised were sufficient to create a serious doubt as to the legality of the challenged administrative decision, thus rendering it unnecessary to rule on the condition of urgency required for granting interim relief.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel assistance judiciaire gratuite autorisation de police autorisations de travail État de droit état requérant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
B A, représenté par Me Sénéchal, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
-il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que le nom de son auteur n'apparaît pas, qu'elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 2
This article orders the rejection of the remainder of the applicant's claims, based on the finding that there was no serious doubt as to the legality of the decision.
Article 1er
This article rejects the request for provisional legal aid.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article orders the rejection of the remainder of the applicant's claims, based on the finding that there was no serious doubt as to the legality of the decision.

Article 1er

This article rejects the request for provisional legal aid.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, M. B A, représenté par Me Sénéchal, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisant de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite en cas de refus de renouvellement de titre de séjour et que la décision attaquée le place dans une situation de précarité administrative ;

-il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que le nom de son auteur n'apparaît pas, qu'elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- la requête au fond par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B A n'est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 27 juin 2024.

Le juge des référés,

F. Ho Si Fat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.