Applicant v. Prefecture (Residence Permit Suspension Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, residing in the country since age ten and a young adult, sought an order to suspend the implicit refusal by the Prefecture to issue a residence permit, arguing urgency due to potential removal and inability to pursue education, along with serious doubts regarding the legality of the decision based on grounds including lack of motivation and violation of human rights conventions. The court provisionally granted the applicant provisional legal aid but rejected the request for suspension and related injunctions under the summary proceedings, finding that the necessary condition of urgency was not met because urgency is generally presumed only for residence permit *renewal* cases, and the applicant failed to demonstrate particular circumstances justifying immediate relief despite living with family and having housing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Applicant v. Prefecture (Residence Permit Suspension Denial): The court provisionally granted the applicant provisional legal aid but rejected the request for suspension and related injunctions under the summary proceedings, finding that the necessary condition of urgency was not met because urgency is generally presumed only for residence permit *renewal* cases, and the applicant failed to demonstrate particular circumstances justifying immediate relief despite living with family and having housing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant provisional admission to legal aid.
Used to justify the dismissal of the main requests (suspension, injunctions) because the urgency condition was not met.
Cited by the applicant as the basis for the requested suspension, but the request was rejected under Art. L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2024, Mme B, représentée par Me Hug, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, à défaut, si sa demande d'aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie en présence d'une première demande de titre de séjour présentée par un jeune majeur ; en tout état de cause, la décision attaquée la place en situation irrégulière sur le territoire français, alors qu'elle y vit depuis l'âge de dix ans, l'empêche de poursuivre sa formation et l'expose à tout moment à une mesure d'éloignement ;
- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'un vice d'incompétence ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
* elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est à ces égards entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2413631, enregistrée le 21 septembre 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante russe née le 2 juin 2005, indique être entrée en France en 2014. Le 31 juillet 2023, elle a sollicité sur la plateforme " démarches-simplifiees.fr " la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à cette demande.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, Mme B soutient que la condition d'urgence est présumée remplie en présence d'une première demande de titre de séjour présentée par un jeune majeur. Elle ajoute qu'en tout état de cause, la décision attaquée la place en situation irrégulière sur le territoire français, alors qu'elle y vit depuis l'âge de dix ans, l'empêche de poursuivre sa formation et l'expose à tout moment à une mesure d'éloignement. Toutefois, outre que la condition d'urgence n'est présumée remplie qu'en présence d'une demande de renouvellement de titre de séjour, il résulte de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le récépissé de Mme B au motif que plusieurs courriels étaient demeurés ans réponse de sa part. De plus, Mme B qui vit avec ses parents et sa fratrie et dispose d'un logement à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ne justifie pas être privé de toute source de revenus. Dans ces conditions, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut à ce stade être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait, à Cergy, le 23 septembre 2024.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.