Union Challenge to Professional Personnel Election List Registration Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA professional union sought an emergency order to suspend the registration of a joint list for elections to the Superior Council of Medical, Odontological, and Pharmaceutical Personnel, alleging that one constituent union did not meet the legal criteria for republican values and independence, and that its participation created a serious doubt regarding the fairness of the vote due to potential misuse of professional email addresses for campaigning. The administrative judge rejected the request for suspension, determining that, as of the current instruction, the claims concerning the alleged lack of independence and the unsupported allegation of improper use of email addresses did not raise a serious doubt as to the legality of the initial registration decision, leading to the rejection of all conclusions, including the request for costs, especially since the election period had already concluded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Union Challenge to Professional Personnel Election List Registration Rejected: The administrative judge rejected the request for suspension, determining that, as of the current instruction, the claims concerning the alleged lack of independence and the unsupported allegation of improper use of email addresses did not raise a serious doubt as to the legality of the initial registration decision, leading to the rejection of all conclusions, including the request for costs, especially since the election period had already concluded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the judge as the basis for rejecting the request in the absence of a serious doubt concerning the legality of the decision.
Cited as the legal basis for the jurisdiction to hear the application for suspension (though ultimately rejected).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, le syndicat " Jeunes médecins ", représenté par Me Durrleman, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le directeur général de l'offre de soins a enregistré la liste commune " Ensemble avec APH " composé d'Avenir Hospitalier (AH), de la Confédération des Praticiens des Hôpitaux (CPH), de l'Association des médecins urgentistes de France (AMUF) et du Syncass-CFDT aux élections du troisième collège du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques (CSPM) ;
2°) d'enjoindre à la ministre du travail, de la santé et des solidarités de procéder au retrait de cette liste et d'en informer les électeurs ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en raison de la tenue des élections du 11 au 18 juin 2024 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que le syndicat Syncass-CFDT ne remplit pas les critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance posées par l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et que sa participation porte atteinte à la sincérité du scrutin dès lors qu'il est susceptible d'user des adresses mails auxquelles ses membres ont accès à des fins de propagande électorale.
Vu :
- la requête au fond, enregistrée le 28 mai 2024 sous le n° 2413601 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Aux termes de l'article L. 6311-3 du code de la santé publique : " Les règles définies pour la présentation aux élections professionnelles des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé mentionnés aux chapitres Ier et II du présent titre sont celles prévues à l' article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les modalités d'application sont précisées, pour ces personnels, par le décret prévu à l'article L. 6156-7. " et aux termes de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique : " Peuvent se présenter aux élections professionnelles : 1° Les organisations syndicales représentant les agents publics qui, dans la fonction publique où est organisée l'élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance ; 2° Les organisations syndicales représentant les agents publics affiliées à une union de syndicats de la fonction publique remplissant les conditions mentionnées au 1°. "
3. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'indépendance du syndicat Syncass-CFDT n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. En second lieu, alors même que les opérations électorales se sont terminées le 18 juin 2024, le syndicat requérant n'apporte aucun élément au soutien de son allégation de détournement des adresses mails professionnelles par le syndicat Syncass-CFDT à des fins de propagande électorale, par suite, ce moyen n'est également pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence que la requête du syndicat " Jeunes A " doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat " Jeunes médecins " est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat " Jeunes A ".
Fait à Paris, le 27 juin 2024.
Le juge des référés,
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et de la prévention, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.