Legislator Jurisprudence & Législation
2413600 Généré par l'IA

Application for License Annulment Dismissed as Untimely Appeal

Numéro de cause 2413600
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision invalidating his driving license due to zero points and requested its restoration, along with legal costs. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed beyond the two-month statutory appeal period; the court determined that the decision to invalidate the license, sent via registered mail with advice of receipt, was regularly notified on September 11, 2023, as evidenced by the postal service documents showing the letter was "notified and unclaimed," thus making the filing on September 24, 2024, untimely under administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée, 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative; Application for License Annulment Dismissed as Untimely Appeal: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed beyond the two-month statutory appeal period; the court determined that the decision to invalidate the license, sent via registered mail with advice of receipt, was regularly notified on September 11, 2023, as evidenced by the postal service documents showing the letter was "notified and unclaimed," thus making the filing on September 24, 2024, untimely under administrative justice code provisions.

Mots-clés

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dépôt tardif retrait de permis de conduire envoi recommandé annulation civile avis juridiques congé tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

This article explicitly rejects the claim, based on the procedural finding of inadmissibility detailed in the reasoning.

4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Solet Bomawoko, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 25 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul ;

2°) d’enjoindre au préfet de lui restituer un permis de conduire valide dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de la route ;

le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ».

2. D'une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ». Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Pour l’application de ces dispositions, les décisions référencées 48SI, constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, doivent être regardées, sauf preuve contraire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l’Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des voies et délais de recours.

3. D'autre part, aux termes de l’article R. 223-3 du code de la route : « (...) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. (...) ». Il résulte de ces dispositions que les décisions constatant l’invalidité du permis de conduire pour solde de points nul doivent être notifiées au titulaire du permis de conduire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée au titulaire du permis de conduire et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui incombe ainsi à l’administration peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la réglementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.

4. En l'espèce, il résulte des pièces produites par l’administration que la décision référencée 48SI en date du 25 août 2023 a été expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception n° 2C 155 690 0940 1 à une adresse dont il est constant qu’elle était à cette date celle de l’intéressé. Cette lettre a été retournée comme "Pli avisé et non réclamé" et porte la mention de la date de présentation le 11 septembre, laquelle a été enregistrée le 6 octobre 2023 dans le relevé d'information intégral, ce dernier mentionnant au surplus une restitution du permis de conduire le 1er mars 2024. Ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que la décision 48SI contestée a été régulièrement notifiée le 11 septembre 2023. Dès lors, la requête de M. B... enregistrée le 24 septembre 2024 est tardive et manifestement irrecevable.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l’intérieur.

Fait à Montreuil, le 30 septembre 2025.

La magistrate désignée,

N. Syndique

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.