Algerian National v. Prefecture: Challenge to Expulsion Order and Entry Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national sought the annulment of an order compelling him to leave French territory without delay, setting the destination country, and imposing a two-year entry ban, arguing insufficient motivation, violation of procedural rights, and breach of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The administrative court dismissed the application via order, reasoning that the claim regarding the refusal to grant residency was inoperable as the challenged act was an expulsion order, the grounds cited in the expulsion and destination orders were sufficiently detailed by referencing applicable law, the applicant's identity and history of evading prior removal orders, and a recent criminal matter, rendering the motivation challenge manifestly unfounded, and that the procedural arguments regarding prior observation rights were inapplicable to the specific legal framework governing expulsion orders, while the arguments concerning Article 8 of the ECHR lacked supporting facts or necessary precision to overcome the established factual basis justifying the removal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 911-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code justice administrative; Algerian National v. Prefecture: Challenge to Expulsion Order and Entry Ban: The administrative court dismissed the application via order, reasoning that the claim regarding the refusal to grant residency was inoperable as the challenged act was an expulsion order, the grounds cited in the expulsion and destination orders were sufficiently detailed by referencing applicable law, the applicant's identity and history of evading prior removal orders, and a recent criminal matter, rendering the motivation challenge manifestly unfounded, and that the procedural arguments regarding prior observation rights were inapplicable to the specific legal framework governing expulsion orders, while the arguments concerning Article 8 of the ECHR lacked supporting facts or necessary precision to overcome the established factual basis justifying the removal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application because the grounds raised were manifestly unfounded.
This article sets the deadline for appeal, and the court noted that no other grounds were raised within this period.
The request for reimbursement of procedure costs, based on this article, was rejected in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2024, M. A B, de nationalité algérienne, ayant pour avocat Me Benyabou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire durant deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de faire droit à sa demande et de lui déliuvrer une autorisation de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 22 novembre 2024.
M. B soutient que :
-la décision portant refus d'admission au séjour est insuffisamment motivée ;
-la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
-la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est insuffisamment motivée ;
-la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
-la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à compter du 15 juillet 2024 : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l'introduction du recours. () ".
3. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de séjour est inopérant, l'acte attaqué ne portant pas rejet d'une demande d'admission au séjour, mais portant directement obligation de quitter le territoire français sans délai au motif de l'absence du visa exigé par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que les décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement sont entachées d'insuffisante motivation, il ressort toutefois de la lecture même de l'arrêté attaqué, d'une part, qu'il vise les textes utiles sur lesquels il se fonde, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, qu'il comporte des motifs de fait non stéréotypés, incluant notamment la date de naissance du requérant, sa nationalité algérienne, l'absence de justification du visa d'entrée sur le territoire français requis par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le fait que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement en 2018 et 2022, ainsi qu'une interpellation en 2024 pour menaces de mort réitérées sur ex-conjoint. Le préfet n'étant pas tenu de mentionner tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de l'intéressé, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement sont ainsi suffisamment motivées en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être regardé comme étant manifestement infondé.
5. En troisième lieu, il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, quel que soit le type de décision dont cette obligation de quitter le territoire français découle. Dès lors, l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979, en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ", ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi ° 2000-321 du 12 avril 2000 doit être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, M. B soutient que les décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans sont entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce faisant, M. B se borne à faire état du domicile stable de sa mère en France et à indiquer dans ses écritures le fait qu'il n'a plus quitté le territoire français depuis 2016, qu'il est l'aîné d'une fratrie de trois enfants vivant à Marseille, qu'il est intégré en France en ayant la possibilité d'avoir un emploi qui lui permettrait de subvenir à ses besoins et ceux de sa famille. Toutefois, en l'absence de toute pièce versée aux débats et de toute autre précision dans son argumentaire quant à sa vie privée et familiale, le requérant ne soulève pas de moyen de légalité interne assorti de faits manifestement susceptibles de venir à son soutien ou de moyen de légalité interne manifestement assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
7. Dans ces conditions, M. B n'ayant formulé aucun autre moyen dans le délai de recours contentieux d'un mois prévu par l'article L. 911-1 précité du code de justice administrative, il y a lieu, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B, en ce compris ses conclusions aux fins d'injonction et de remboursement de ses frais de procédure.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2413594 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Benyabou.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
J.B. Brossier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,