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2413594 Généré par l'IA

Jurisdictional Demarcation in Mobility Inclusion Card Disputes

Numéro de cause 2413594
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review from the Administrative Tribunal of Nantes against a departmental council's refusal to issue a mobility inclusion card with the "invalidity" or "priority" endorsement. The court determined that, pursuant to the relevant social action and family code provisions, disputes concerning the "invalidity" or "priority" mentions of the card fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, while only the "parking" mention is reserved for administrative review. Consequently, based on the principle of jurisdictional demarcation and procedural rules for incompetent referrals, the court ordered the immediate transmission of the application to the Judicial Tribunal of La Roche-sur-Yon, which was identified as the territorially competent judicial authority.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015, Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles; Jurisdictional Demarcation in Mobility Inclusion Card Disputes: The court determined that, pursuant to the relevant social action and family code provisions, disputes concerning the "invalidity" or "priority" mentions of the card fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, while only the "parking" mention is reserved for administrative review. Consequently, based on the principle of jurisdictional demarcation and procedural rules for incompetent referrals, the court ordered the immediate transmission of the application to the Judicial Tribunal of La Roche-sur-Yon, which was identified as the territorially competent judicial authority.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité contrôle juridictionnel compétences juridictionnelles décisions incidentes principe de reconnaissance mutuelle endossement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est transmise au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.

This article orders the transmission of the case file to the competent judicial court, based on the finding of jurisdictional incompetence.

Article 32 du décret du 27 février 2015

Cited as the legal basis for transmitting the file to the jurisdiction of the other order (judicial) when the administrative judge finds it is not competent.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning section establishing the president's power to issue orders, it is not explicitly cited in the dispositive orders (Article 1 and 2).

Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning section to establish that the dispute falls under the jurisdiction of the judicial judge, but not explicitly cited in the dispositive orders (Article 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, Mme B A conteste la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a refusé de lui attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. () / 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. () / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce prsonne dans ses déplacements. () / V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte () / Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte. ". Il résulte des dispositions combinées du I et du V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs à la délivrance de la carte " mobilité inclusion " peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte, et peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte.

3. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". Selon l'annexe Tableau VIII-III du code de l'organisation judiciaire relative au siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d'appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale : " () La Roche-sur-Yon : ressort des tribunaux judiciaires de La Roche-sur-Yon et Les Sables-d'Olonne. ". Toutefois, par exception, pour le département de la Vendée, le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne ne dispose pas de compétence en matière de contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, celle-ci étant dévolue au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.

4. La requête présentée par Mme A, domiciliée à Palluau, dans le département de la Vendée, tend à l'annulation de la décision du président du conseil départemental de la Vendée refusant de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité ". Il ressort des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Ainsi, cette requête est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a donc lieu, par suite et notamment en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de la transmettre au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, territorialement compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est transmise au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.

Fait à Nantes, le 13 septembre 2024.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,