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2413593 Généré par l'IA

Company v. Minister of Labor: Withdrawal of Judicial Review of Dismissal Authorization Refusal

Numéro de cause 2413593
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul the implicit rejection of its administrative appeal against an labor inspector's refusal to authorize an employee's dismissal and requested the Minister of Labor to re-examine the request, but subsequently filed a motion to withdraw its entire claim; the court, citing the relevant article of the Code of Administrative Justice authorizing the judge to formally acknowledge withdrawals, granted the motion and formally acknowledged the company's unqualified withdrawal of its petition.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Minister of Labor: Withdrawal of Judicial Review of Dismissal Authorization Refusal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».

Mots-clés

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retrait de la demande licenciement administratif contrôle juridictionnel administration du travail droit de grève autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal (désistement) of the request by Generali Vie.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the power to acknowledge withdrawals via an ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, la société Generali Vie, représentée par la société Factorhy Avocats, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite de la ministre du travail du 24 janvier 2024 rejetant son recours hiérarchique contre la décision de l’inspectrice du travail refusant de lui délivrer l’autorisation de procéder au licenciement de M. B... ;

2°) d’enjoindre à la ministre du travail de statuer à nouveau sur sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête, devenue sans objet.

Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2025, la société Generali Vie déclare se désister de son recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».

La société Generali Vie déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Generali Vie.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Generali Vie, à M. A... B... et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.

Fait à Montreuil, le 13 octobre 2025.

Le président de la 5e chambre,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.