Request for Annulment of Restitution Demand Dismissed for Procedural Irregularity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a demand for the restitution of an overpayment amounting to €3,619.90, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the required decision being contested was not attached to the initial filing. The court based its decision on administrative justice code provisions allowing the summary rejection of filings that remain irregular after the applicant failed to comply with a formal notice to regularize by submitting the necessary decision or justification for the date of an administrative claim, which notice was duly sent and acknowledged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Request for Annulment of Restitution Demand Dismissed for Procedural Irregularity: The court based its decision on administrative justice code provisions allowing the summary rejection of filings that remain irregular after the applicant failed to comply with a formal notice to regularize by submitting the necessary decision or justification for the date of an administrative claim, which notice was duly sent and acknowledged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request of Ms. B in the dispositive section.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible after a failed regularization attempt.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'indû de 3 619,90 euros dont la restitution lui est demandée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). ".
3. Par un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à Mme B le 20 septembre 2024, dont elle a accusé réception le 2 octobre 2024, le tribunal l'a invitée à régulariser son recours dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier en produisant la décision attaquée ou en justifiant avoir adressé une demande à l'administration. En dépit de cette invitation à régulariser sa requête, l'intéressée n'a pas produit la décision attaquée dans le délai imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Signé
Fait à Cergy, le 13 février 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.