Legislator Jurisprudence & Législation
2413592 Généré par l'IA

Foreign National's Request for Suspension of Deportation Order Rejected Due to Automatic Suspension Upon Annulment Action

Numéro de cause 2413592
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national requested the summary suspension of an order to leave the territory and a three-year re-entry ban, arguing urgency due to fragile health and employment prospects, and a serious doubt regarding legality because he entered France before age 18, potentially entitling him to automatic residency. The court rejected the request for suspension and associated injunctions as inadmissible, reasoning that the prior filing of an action for annulment of the deportation order automatically suspended its execution, along with the related re-entry ban, pursuant to the relevant administrative law concerning foreign nationals' right to challenge such decisions before the administrative tribunal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Request for Suspension of Deportation Order Rejected Due to Automatic Suspension Upon Annulment Action: The court rejected the request for suspension and associated injunctions as inadmissible, reasoning that the prior filing of an action for annulment of the deportation order automatically suspended its execution, along with the related re-entry ban, pursuant to the relevant administrative law concerning foreign nationals' right to challenge such decisions before the administrative tribunal.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de renvoi recours en annulation décision étrangère suspension de la naturalisation ressortissants étrangers révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request for suspension was rejected based on this article because the underlying administrative decision was already suspended by law.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The claim for costs under this article was rejected as a consequence of the main rejection.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, M. A, représenté par Me Goralszyk, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions du 29 février 2024 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail le temps du réexamen de sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il dispose d'une promesse d'embauche qui lui permettrait d'avoir des revenus décents, alors que souffrant de schizophrénie, il est de santé fragile ;

- il existe un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :

* il est éligible à un titre de séjour de plein droit dès lors qu'il est entré en France avant l'âge de 18 ans ; la mesure d'éloignement porte donc une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2307512, enregistrée le 5 juin 2023, par laquelle M. A demande l'annulation des décisions contestées.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant haïtien né le 15 décembre 1994, indique être entré en France à 13 ans dans le cadre d'un regroupement familial. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions du 29 février 2024 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ".

4. Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par M. A a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ainsi, par voie de conséquence, que de celle portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions sont irrecevables et ne peuvent par suite qu'être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction de M. A, ainsi que de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait, à Cergy, le 23 septembre 2024.

La juge des référés,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.