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2413588 Généré par l'IA

Petitioner's Request to Suspend Residence Permit Refusal and Removal Order Dismissed Due to Automatic Stay

Numéro de cause 2413588
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend the refusal of his residence permit renewal, a removal order, and a three-year re-entry ban issued by the prefect, arguing serious doubt about the legality of the decision and presumed urgency. The court rejected the request for suspension because the main claim for annulment, filed against the prefectoral decision, automatically suspends the execution of the removal measure under relevant law, and the main case is already scheduled for a hearing shortly, thereby mitigating the immediate urgency required for an emergency injunction under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. Consequently, the request for suspension of the removal order and the ancillary requests for an injunction and legal costs were dismissed as manifestly inadmissible or unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2413588 de M. A est rejetée; Petitioner's Request to Suspend Residence Permit Refusal and Removal Order Dismissed Due to Automatic Stay: The court rejected the request for suspension because the main claim for annulment, filed against the prefectoral decision, automatically suspends the execution of the removal measure under relevant law, and the main case is already scheduled for a hearing shortly, thereby mitigating the immediate urgency required for an emergency injunction under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. Consequently, the request for suspension of the removal order and the ancillary requests for an injunction and legal costs were dismissed as manifestly inadmissible or unfounded.

Mots-clés

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suspension de l'expulsion renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour retrait de la requête autorisation d'entrée suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
B A, ayant pour avocat Me Benoit, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article governed the court's decision regarding the rejection of costs claimed by the applicant.
article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A dirigée contre l'arrêté préfectoral en litige a, par elle-même, pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement en application de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 522-3 du code de justice administrative
The court uses this article as the basis for rejecting the request without a full contradictory procedure.
Article 1er : La requête n° 2413588 de M. A est rejetée
This order rejects the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n° 2413588 de M. A est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court uses this article as the basis for rejecting the request without a full contradictory procedure.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governed the court's decision regarding the rejection of costs claimed by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par la requête enregistrée le 23 décembre 2024 sous le n° 2413588, M. B A, ayant pour avocat Me Benoit, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions, la suspension de l'exécution de la décision du 22 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, ensemble les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

-l'urgence est présumée ;

-ses moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.

Vu :

-la requête au fond enregistrée sous le n° 2413589 ;

-les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Le 22 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à l'encontre de M. A un arrêté portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A demande au juge des référés la suspension de l'exécution de ces décisions.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dispose cependant que : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu des circonstances de l'espèce.

4. En premier lieu et en ce qui concerne la décision attaquée portant refus de séjour, il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité marocaine, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour valable jusqu'au 3 juillet 2023. Le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé ce renouvellement en assortissant son refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

5. Il est exact, comme le soutient M. A, qu'une décision préfectorale refusant à un ressortissant étranger le renouvellement de son titre de séjour crée une présomption d'urgence au sens de l'article L. 521-1 précité.

6. Toutefois, la décision refusant l'admission au séjour ayant été assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire, la requête au fond n° 2413589 de M. A présentée contre l'arrêté préfectoral en litige a pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement en application de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et cette requête n° 2413589 sera examinée prochainement par une formation collégiale du tribunal à la suite de l'enrôlement fixé le 6 mars 2025. En outre, M. A, qui se borne à invoquer une situation d'extrême précarité sans autre précision, n'avance aucun élément permettant de justifier d'une situation d'urgence telle que l'enrôlement prochain de sa requête au fond, pour une audience fixée le 6 mars 2025, ne sera pas de nature à répondre à l'urgence dont il se prévaut devant le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative.

7. Dans ces conditions et compte tenu des circonstances de l'espèce, l'enrôlement prochain de la requête au fond de M. A, pour une audience fixée le 6 mars 2025, est de nature à répondre à l'urgence dont M. A se prévaut devant le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative.

8. En second lieu et en ce qui concerne les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, la requête au fond n° 2413589 de M. A dirigée contre l'arrêté préfectoral en litige a, par elle-même, pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement en application de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de telles décisions sont manifestement irrecevables.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2413588 de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille le 9 janvier 2025.

Le juge des référés,

Signé

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,