Legislator Jurisprudence & Législation
2413586 Généré par l'IA

Seizure Challenge Dismissed for Lack of Specific Urgency

Numéro de cause 2413586
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two individuals sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the administration to lift seizures on their bank accounts, alleging grave and manifestly illegal violations of fundamental liberties, including property rights and the right to a normal family life, due to the scope of the seizures relative to their assets and declared income. The court dismissed the request because, while the claimants alleged a serious infringement of fundamental rights, they failed to establish the *particular urgency* required under Article L. 521-2—that is, a situation necessitating a decision within the strict forty-eight-hour timeframe—as they had alternative remedies available, such as proceeding under the suspension procedure of Article L. 521-1, and their presented circumstances did not rise to the level of an exceptional emergency requiring immediate judicial intervention under the specific urgency clause invoked.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 109 du code général des impôts, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Seizure Challenge Dismissed for Lack of Specific Urgency: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the administration to lift seizures on their bank accounts, alleging grave and manifestly illegal violations of fundamental liberties, including property rights and the right to a normal family life, due to the scope of the seizures relative to their assets and declared income. The court dismissed the request because, while the claimants alleged a serious infringement of fundamental rights, they failed to establish the *particular urgency* required under Article L. 521-2—that is, a situation necessitating a decision within the strict forty-eight-hour timeframe—as they had alternative remedies available, such as proceeding under the suspension procedure of Article L. 521-1, and their presented circumstances did not rise to the level of an exceptional emergency requiring immediate judicial intervention under the specific urgency clause invoked.

Mots-clés

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ordre de saisie réquisition de procéder à la saisie défaut d'urgence recours contre des décisions administratives circonstances exceptionnelles droits constitutionnels spécifiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request by simplified procedure because it was manifestly ill-founded regarding the requirement of urgency.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was mentioned in the initial requests, but it is not cited in the final dispositive orders (Articles 1 and 2), therefore it must be excluded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. A E C et

Mme F D B, représentés par Me León-Aguirre, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la mainlevée des saisies auxquelles elle a procédé sur les comptes bancaires des époux, sans préjudice des autres saisies conservatoires effectuées pour garantir la créance hypothétique du Trésor, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- il existe une atteinte à plusieurs libertés fondamentales : à la liberté d'aller et venir, au droit de propriété et à la libre disposition de ses biens, au droit de mener une vie familiale normale, à l'intérêt supérieur de l'enfant, au droit au respect de la dignité humaine, qui implique de ne pas être soumis à des traitements dégradants, aux droits de la défense et à la possibilité d'assurer sa défense devant le juge ;

- l'atteinte portée à ces libertés fondamentale est grave et manifestement illégale dès lors qu'une mesure portant atteinte à la totalité du patrimoine du requérant revêt nécessairement un caractère grave, et que les rectifications en cours ne résultent aucunement de l'existence de montages frauduleux ; que l'administration a remis en cause la déductibilité à l'impôt sur les sociétés d'un certain nombre de charges engagées par la société EC2R, avant de considérer que le

montant des rectifications résultant de cette rectification devait être présumé avoir été distribué au bénéfice de M. C, alors que la présomption de distribution prévue par les dispositions de l'article 109 du code général des impôts est une présomption simple et non pas irréfragable ; que les saisies privent les intéressés de l'intégralité de leur patrimoine français, qui constituent l'essentiel de leurs ressources, du fait de leur installation durable et permanente en France, et alors

même que leurs charges mensuelles s'élèvent, pour les prochains mois à venir, à un minimum de 18 257 euros, auxquels il faut encore ajouter les frais liés à la vie courante engendrées par un foyer de quatre personnes ; que la disproportion entre le montant des saisies prononcées et le but recherché par l'administration fiscale est manifeste, dès lors que le montant des rectifications envisagées est de 488 245 euros, et que la valeur des parts de la société ECR qui ont été saisies, est de 35 millions d'euros ; que les salaires des époux, dont le montant annuel est aujourd'hui pratiquement égal au montant des rectifications, la stabilité de leur situation familiale et professionnelle en France, l'impossibilité pour eux de vendre rapidement les parts de la société ECR, voire de fermer purement et simplement leurs sociétés, rendent impossibles des manœuvres consistant pour les époux à organiser leur insolvabilité.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire :

" Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. () ".

3. D'une part, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur ce fondement. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser, à elle seule, l'existence d'une situation d'urgence au sens de cet article. D'autre part, lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

4. Pour justifier de l'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. E C et Mme D B indiquent qu'ils demandent la mainlevée de l'exécution des saisies conservatoires autorisées par le juge de l'exécution du tribunal judicaire à la demande du comptable public du pôle de recouvrement spécialisé, et soutiennent que les saisies dont ils ont fait l'objet portent une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales. Toutefois, à supposer que

M. E C et Mme D B n'entendent pas remettre en cause l'autorisation-même accordée par le juge de l'exécution, contestation qui échapperait à la compétence de la juridiction administrative, les requérants se bornent principalement à soutenir que les saisies dont ils ont fait l'objet portent une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales, alors que cette circonstance n'est pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, de nature à caractériser, à elle seule, l'existence d'une situation d'urgence au sens de cet article. En outre, si M. E C et Mme D B ont entendu invoquer l'existence d'une urgence, en soutenant notamment que les saisies privent les intéressés de l'intégralité de leur patrimoine français, qui constituent l'essentiel de leurs ressources, et alors que leurs charges mensuelles s'élèvent, pour les prochains mois à venir, à un minimum de 18 257 euros, les requérants ne peuvent être regardés comme justifiant d'une situation d'urgence particulière au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En particulier, alors que M. E C et Mme D B disposent de la possibilité de présenter une demande, sur le fondement de la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité, les requérants ne justifient pas, par les éléments produits, que leur situation financière serait telle qu'elle impliquerait que le juge des référés se prononce sur les mesures sollicitées dans le délai de 48 heures prévu par les dispositions précitées. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. E C et Mme D B, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. E C et Mme D B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E C et Mme F D B.

Le juge des référés,

Signé : D. LALANDE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2413586