Legislator Jurisprudence & Législation
2413580 Généré par l'IA

Judicial Review of Short-Stay Visa Refusal

Numéro de cause 2413580
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a judicial review request contesting a decision that upheld the prior refusal by a French consular authority in Oran, Algeria, to grant a short-stay visa following an administrative prior appeal. The Administrative Tribunal rejected the application through an order, reasoning that the submitted request was not accompanied by an exposition of legal grounds or arguments capable of establishing the illegality of the challenged decision, and since the filing occurred after the deadline for the ordinary appeal period, the application could no longer be regularized by the subsequent submission of a complementary brief containing means.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée; Judicial Review of Short-Stay Visa Refusal: The Administrative Tribunal rejected the application through an order, reasoning that the submitted request was not accompanied by an exposition of legal grounds or arguments capable of establishing the illegality of the challenged decision, and since the filing occurred after the deadline for the ordinary appeal period, the application could no longer be regularized by the subsequent submission of a complementary brief containing means.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel visa demande adressée à l'autorité autorisation de séjour de courte durée motif de révision examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the procedural basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée
This article contains the operative part of the decision, rejecting the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

This article contains the operative part of the decision, rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, Mme B A C saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 1er août 2024 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour, a refusé de délivrer le visa sollicité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

3. La requête présentée par Mme A C se borne à saisir le tribunal sans comporter l'exposé de moyens de droit et d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 2 septembre 2024, date à laquelle a été enregistrée sa requête, la requérante n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.

Fait à Nantes, le 27 novembre 2024.

La présidente,

M. D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,