Legislator Jurisprudence & Législation
2413574 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Challenge Dismissed

Numéro de cause 2413574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of a prefectural order requiring him to leave the national territory within thirty days, setting the destination country and imposing a two-year return ban, following the rejection of his asylum claims by the national court in 2021 and 2023. The administrative court dismissed the petition by ordinance, ruling that the arguments raised, including those relating to potential persecution under the European Convention on Human Rights (Article 3) and the right to private and family life (Article 8), as well as claims of manifest error of assessment, manifestly lacked the necessary precision to be evaluated for merit, justifying rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Foreign National Deportation Order Challenge Dismissed: The administrative court dismissed the petition by ordinance, ruling that the arguments raised, including those relating to potential persecution under the European Convention on Human Rights (Article 3) and the right to private and family life (Article 8), as well as claims of manifest error of assessment, manifestly lacked the necessary precision to be evaluated for merit, justifying rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de renvoi ressortissants étrangers persécution droit au retour expulsion préfectorale éloignement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the appellant's request.

Article 2

This article mandates the notification of the order to the concerned party.

Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision is the legal basis for rejecting the request because the arguments lacked the necessary precision to be assessed.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, M. B C demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet du préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux années ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant turc, demande l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux années.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que ()des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

3. En premier lieu, en alléguant qu'il risque d'être recherché par les autorités en cas de retour en Turquie, M. C peut être regardé comme soulevant un moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen, qui ne fait l'objet que de brefs développements dans les écritures, et alors que la demande d'asile de M. A a été rejetée par décisions du 30 juillet 2021 puis du 10 juillet 2023 de la Cour nationale du droit d'asile, n'est cependant manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

3. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. Dès lors que la requête de M. C ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Montreuil, le 7 janvier 2025.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.