Requester v. Prefect (Inadmissibility of Compelling Administrative Act)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought judicial intervention to compel the prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application, but the Administrative Tribunal of Montreuil dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice. The court reasoned that administrative jurisdiction is generally limited to reviewing administrative decisions or compelling the payment of money, and it cannot issue direct injunctions to the administration to perform administrative acts, such as scheduling an appointment, noting that if the requester believed there were grounds for urgency, they should have pursued the expedited procedure provided under Article L. 521-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 du code de justice; Requester v. Prefect (Inadmissibility of Compelling Administrative Act): 222-1 of the Code of Administrative Justice. The court reasoned that administrative jurisdiction is generally limited to reviewing administrative decisions or compelling the payment of money, and it cannot issue direct injunctions to the administration to perform administrative acts, such as scheduling an appointment, noting that if the requester believed there were grounds for urgency, they should have pursued the expedited procedure provided under Article L. 521-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary dispositive order, stating the outcome of the case.
Cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, M. C A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou de condamnation de l'administration au paiement d'une somme d'argent. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration, ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A, ressortissant camerounais né le 25 mars 1985 titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, tend uniquement à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative. Toutefois, il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé, de présenter une requête selon la procédure d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-3 du code justice administrative. Par suite, la requête susvisée de M. A doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Montreuil, le 22 janvier 2025.
Le président de la 11ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.