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2413567 Généré par l'IA

Talent Passport Holder Denied Emergency Visa Order for Children

Numéro de cause 2413567
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in the country on a "talent passport" sought an emergency order compelling French consular authorities to return her children's passports and issue them long-stay visas as family members, arguing that the delay violated fundamental rights, including the right to education, as the school year had begun. The administrative court rejected the request on the basis that the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, noting the request was filed after the stated school start date and that the time taken to process the visa applications, submitted months earlier, did not appear unjustifiably long or illegal in the context of a 48-hour emergency ruling requirement.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme D est rejetée; Talent Passport Holder Denied Emergency Visa Order for Children: The administrative court rejected the request on the basis that the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, noting the request was filed after the stated school start date and that the time taken to process the visa applications, submitted months earlier, did not appear unjustifiably long or illegal in the context of a 48-hour emergency ruling requirement.

Mots-clés

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visa ressortissants étrangers passeport droits de l'enfant demande d'asile tardive passeport doré

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

This order is the final decision rejecting the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used the procedure provided by this article to reject the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.

article L. 521-2 du code de justice administrative

This article establishes the basis for the application for summary proceedings which the court ultimately found inapplicable due to lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024 Mme G D demande au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, aux autorités consulaires françaises à Yaoundé (E) de restituer immédiatement les passeports de ses enfants K F B, A J D, H A et I C et de les munir d'un visa de long séjour en tant que membre de famille " passeport-talent ", sous astreinte par jour de retard.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la rentrée scolaire de ses enfants est prévue pour le 2 septembre ;

- l'absence de décision dans un délai raisonnable sur les demandes de visas constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à la liberté de circulation protégé par l'article 2 du 4ème protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au droit à l'éducation garanti par l'article L. 111-1 du code de l'éducation et au principe de continuité du service public.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante camerounaise, née le 28 février 1982, résidant an France sous couvert d'un titre de séjour " passeport-talent " demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Yaoundé (E) de restituer immédiatement les passeports de ses enfants K F B, A J D, H A et I C et de les munir d'un visa de long séjour en tant que membre de famille " passeport-talent ".

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. La seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque le requérant fonde son intervention, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient dès lors de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

4. Pour justifier de l'urgence, la requérante fait valoir que la rentrée scolaire pour ses enfants est fixée au 2 septembre 2024. Toutefois il est constant que la présente requête a été enregistrée postérieurement à la date ci-dessus mentionnée alors qu'aucune pièce du dossier ne vient établir la réalité de la pré-inscription des enfants de la requérante dans une école française ni la déscolarisation de ces mêmes enfants au E. En outre, la circonstance que la rentrée scolaire soit proche ne saurait caractériser une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés alors, au demeurant que le délai d'instruction des demandes de visa, déposées le 27 juin 2024 n'apparaît, en l'état de l'instruction ni injustifié ni attentatoire aux libertés fondamentales énoncées par Mme D. Il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés et les éléments du dossier ne suffisent pas à démontrer l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.

5. Il résulte de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G D.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 6 septembre 2024.

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2413567