Legislator Jurisprudence & Législation
2413565 Généré par l'IA

Failure to Meet Formal Requirements for Judicial Petition

Numéro de cause 2413565
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual contesting an enterprise property tax assessment submitted a document to the administrative tribunal that merely forwarded correspondence previously sent to the departmental public finance directorate, which concluded with a hope that the prior position would be revised based on supplementary information. The court ruled that because the submitted document failed to articulate any specific demands or conclusions directed to the judge, the filing manifestly failed to meet the formal requirements for a judicial petition under administrative justice procedure rules, necessitating its outright rejection.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, l'article R. 411-1 du même code; Failure to Meet Formal Requirements for Judicial Petition: The court ruled that because the submitted document failed to articulate any specific demands or conclusions directed to the judge, the filing manifestly failed to meet the formal requirements for a judicial petition under administrative justice procedure rules, necessitating its outright rejection.

Mots-clés

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exigences de forme procédure de taxation règlement intérieur finances publiques production tardive de pièces tenue insuffisante du dossier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

l'article R. 411-1 du même code

Cited to establish that the application lacked the required statement of conclusions, leading to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 30 décembre 2024, Mme A B conteste une cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ().".

3. Par une requête enregistrée au greffe le 30 décembre 2024, Mme B se borne à transmettre au tribunal un courrier qu'elle a adressé le 22 décembre 2024 à la direction départementale des finances publiques du département des Hautes-Alpes, " faisant suite " à une réponse en date du 6 décembre 2024 de ladite direction départementale à une réclamation afférente à une cotisation foncière des entreprises, et se terminant par " En espérant que votre position peut être révisée au regard de ces éléments complémentaires portés à votre connaissance ".

4. Ce faisant, Mme B ne formule aucune conclusion devant le juge. Il en résulte, en application des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, que la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit par suite être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2413565 de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Fait à Marseille, le 9 janvier 2025.

Le président de la 6ème chambre,

Signé

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,