Litigant Seeks Damages Against State for Delayed Judgment Publication; Administrative Court Declines Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought compensation from the State, alleging damages resulting from the judicial service's failure to timely publish judgments related to a real estate foreclosure from a civil court, including a request for the Minister of Justice to cease non-compliant practices. The administrative court dismissed the application, reasoning that while the claim related to the judicial service, actions occurring within or directly linked to a judicial procedure can only be assessed by the judicial order; therefore, the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the claim for damages stemming from alleged judicial negligence, pursuant to Article R. 222-1, 2° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Seeks Damages Against State for Delayed Judgment Publication; Administrative Court Declines Jurisdiction: The administrative court dismissed the application, reasoning that while the claim related to the judicial service, actions occurring within or directly linked to a judicial procedure can only be assessed by the judicial order; therefore, the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the claim for damages stemming from alleged judicial negligence, pursuant to Article R. 222-1, 2° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the claimant's request because the jurisdiction is incompetent.
This provision authorizes the President to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the rejection in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 et 29 mai et 1er et 25 juin 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme globale de 1 311 096, 71 euros en réparation des préjudices que lui a causé le dysfonctionnement du service public de la justice judiciaire ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser des pratiques non conformes à la déontologie judiciaire ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Au soutien de sa demande en réparation de ses préjudices, M. B invoque la carence du service public de la justice judiciaire qui, selon lui, a été négligent dans la publication de jugements relatifs à une saisie immobilière rendus par le tribunal de grande instance de Basse-Terre. Les préjudices ainsi invoqués par M. B trouvent leur origine dans la prétendue défaillance du service public de la justice judiciaire à publier de façon tardive lesdits jugements. Dans ces conditions, la carence ainsi alléguée se rattache à l'activité du service public de la justice judiciaire. Toutefois, les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés soit en eux-mêmes soit dans leurs conséquences que par l'autorité judiciaire. Dès lors, la présente action en réparation ne peut être exercée que devant les tribunaux de l'ordre judiciaire. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 11 juillet 2024.
La vice-présidente de la 4ème section,
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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