French Embassy Passport Refusal Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the French Embassy in Guinea refusing to issue a passport for his minor son and requested an order compelling the consular authority to issue it. The Administrative Tribunal of Nantes determined that, pursuant to articles R. 312-1 and R. 312-19 of the Code of Administrative Justice, jurisdiction for reviewing a decision issued by a foreign consular authority where the matter is not otherwise specified falls to the Administrative Tribunal of Paris. Consequently, the tribunal ordered the transfer of the case file to the competent tribunal in Paris under article R. 351-3 of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-19 du code de justice administrative; French Embassy Passport Refusal Jurisdiction Transfer: The Administrative Tribunal of Nantes determined that, pursuant to articles R. 312-1 and R. 312-19 of the Code of Administrative Justice, jurisdiction for reviewing a decision issued by a foreign consular authority where the matter is not otherwise specified falls to the Administrative Tribunal of Paris. Consequently, the tribunal ordered the transfer of the case file to the competent tribunal in Paris under article R. 351-3 of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to order the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
This article established that the case falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Paris.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 4 septembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du service des passeports de l'ambassade de France à Conakry (Guinée) refusant de délivrer un passeport à son fils C A.
2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Conakry de délivrer le passeport sollicité pour le mineur C A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative :
" Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 312-19 de ce code : " Les litiges qui ne relèvent de la compétence d'aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris. ".
2. M. A demande l'annulation d'une décision par laquelle l'ambassade de France en Guinée a refusé de délivrer un passeport au mineur C A. Cette décision n'étant pas au nombre de celles dont le tribunal administratif de Nantes est territorialement compétent pour connaître, ni au nombre de celles pour lesquelles les articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 du code de justice administrative auraient déterminé le tribunal administratif compétent pour en connaître, le présent litige relève, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-19 de ce code, de la compétence du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Nantes, le 11 septembre 2024.
Le président,
C. HERVOUET