Judicial Review of Departure Order Rejected as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought judicial review of a prefectural order dated August 9, 2024, requiring their immediate departure from French territory, specifying a destination country, and imposing a two-year re-entry ban, but the administrative tribunal rejected the petition as manifestly inadmissible because it was filed on September 23, 2024, exceeding the one-month statutory time limit for challenging such orders, which commenced upon notification on August 9, 2024, thus warranting rejection by ordinance under the relevant provisions of the Administrative Justice Code and the Code concerning the entry and stay of foreigners.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Judicial Review of Departure Order Rejected as Time-Barred: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order dismissing the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request via simplified order due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision () ".
3. Il ressort de l'avis de notification produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis que l'arrêté attaqué a été notifié à M. A le 9 août 2024. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée au tribunal que le 23 septembre 2024. Dès lors, le délai d'un mois dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 25 septembre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2413560002/