Jurisdictional Transfer in Asylum Seeker Case Based on Issuing Authority Location
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested provisional legal aid and the annulment of a police prefect's decision banning their return to French territory, but the court determined it lacked territorial jurisdiction because the challenged decision was issued by the Police Prefect of Paris. Applying rules stipulating that jurisdiction lies with the administrative tribunal where the issuing authority is seated, the court ordered the case file to be immediately transferred to the Administrative Tribunal of Paris, as that jurisdiction covers the seat of the Paris Police Prefecture.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 351-6 du code de justice administrative, article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Jurisdictional Transfer in Asylum Seeker Case Based on Issuing Authority Location: Applying rules stipulating that jurisdiction lies with the administrative tribunal where the issuing authority is seated, the court ordered the case file to be immediately transferred to the Administrative Tribunal of Paris, as that jurisdiction covers the seat of the Paris Police Prefecture.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file to the administratively competent court.
This procedural article is cited as the basis for transmitting the case file to another administrative tribunal based on territorial competence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Israël, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au titre II du livre IX du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège ". Aux termes de l'article R. 922-2 de ce code : " Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 19 septembre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français, seule décision attaquée par le requérant, a été pris par le préfet de police de Paris. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris, territorialement compétent pour en connaître, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris, à M. B A et au préfet de police de Paris.
Fait à Montreuil, le 02 octobre 2024.
Le vice-président,
M. Israël
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.