Legislator Jurisprudence & Législation
2413552 Généré par l'IA

Applicant Seeks Order for Proof of Residency Amidst Implicit Permit Rejection

Numéro de cause 2413552
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant, whose prior residency permit extension expired in July, sought an urgent order compelling the prefect to issue documentation proving the regularity of his presence in France to avoid job suspension and potential dismissal, arguing the administration's inaction gravely and manifestly illegally infringed upon his fundamental liberties. The court dismissed the request as manifestly ill-founded because the applicant's January request for a renewal of his residency permit must be considered implicitly rejected as of May, following the four-month administrative silence period, which precluded the issuance of an instruction extension certificate, meaning the applicant should pursue a formal appeal against the implicit rejection rather than seeking relief through this summary proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant Seeks Order for Proof of Residency Amidst Implicit Permit Rejection: The court dismissed the request as manifestly ill-founded because the applicant's January request for a renewal of his residency permit must be considered implicitly rejected as of May, following the four-month administrative silence period, which precluded the issuance of an instruction extension certificate, meaning the applicant should pursue a formal appeal against the implicit rejection rather than seeking relief through this summary proceeding.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis licenciement administratif preuve de l'apatridie demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article as the procedural basis for rejecting the request without full instruction.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the award of costs, but no specific order regarding costs was made in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Feltesse, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un document permettant de justifier auprès de son employeur de la régularité de sa présence en France, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est établie dès lors que son attestation de prolongation d'instruction a expiré le 23 juillet 2024, qu'il a tenté à plusieurs reprises, en vain, d'obtenir une nouvelle attestation auprès de la préfecture, qu'il va être privé de ressources compte tenu de la suspension de son contrat de travail le 25 septembre 2024 et qu'il risque d'être licencié ;

- l'inertie de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du travail, à sa liberté d'aller et venir et à sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant camerounais né le 2 octobre 1996, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 16 avril 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 25 janvier 2024. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un document permettant de justifier auprès de son employeur de la régularité de sa présence en France.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

4. Il ne résulte pas de l'instruction que l'autorité administrative se serait prononcée dans le délai de quatre mois sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B le 25 janvier 2024, ni que le dossier de l'intéressé n'aurait pas été complet. Par suite, en application des dispositions mentionnées au point 3, cette demande doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 25 mai 2024, laquelle fait en tout état de cause obstacle à la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction au requérant.

5. S'il appartient à M. B, s'il s'y croit fondé, de contester devant le juge de l'excès de pouvoir la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, en présentant le cas échéant en complément un recours en référé aux fins de suspension d'exécution, il résulte de ce qui précède que sa requête est manifestement mal fondée. Par suite, elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 25 septembre 2024.

Le juge des référés,

D. Charageat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.