University Disciplinary Reopening Decision Annulment Request Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a university disciplinary section's decision from January 30, 2024, which reopened the instruction concerning their disciplinary matter, arguing the decision was duly notified on March 27, 2024. The administrative tribunal rejected the request as manifestly inadmissible, reasoning that the disciplinary section's decision to suspend judgment to complete the investigation and gather necessary supplementary elements constituted a preparatory measure that did not cause prejudice, thereby falling under the category of unappealable procedural decisions as per administrative justice code provisions allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée; University Disciplinary Reopening Decision Annulment Request Rejection: The administrative tribunal rejected the request as manifestly inadmissible, reasoning that the disciplinary section's decision to suspend judgment to complete the investigation and gather necessary supplementary elements constituted a preparatory measure that did not cause prejudice, thereby falling under the category of unappealable procedural decisions as per administrative justice code provisions allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the petitioner's request.
This article, authorizing the rejection of manifestly inadmissible requests by order, is cited in the considerations leading to the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 janvier 2024 notifiée le 27 mars 2024 par laquelle la section disciplinaire à l'égard des usagers de l'université Paris-Cité a rouvert l'instruction dans l'affaire la concernant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ;
2. La décision du 30 janvier 2024 par laquelle la section disciplinaire de l'université Paris-Cité à l'égard des usagers a sursis à statuer en vue de compléter l'instruction du dossier de Mme B, afin de permettre aux rapporteurs de recueillir des éléments complémentaires nécessaires à la prise de décision, constitue une mesure préparatoire ne faisant pas grief à l'intéressée. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université Paris-Cité.
Fait à Paris, le 14 octobre 2024.
La vice-présidente de la 1ère section,
M-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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