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2413550 Généré par l'IA

French National v. Consulate Refusal of Long-Stay Visas Suspension Denial

Numéro de cause 2413550
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A French national sought an emergency order to suspend the implicit rejection of his appeal against the consulate's refusal to issue long-stay visas for his two children, whom he recognized only recently, arguing immediate harm to the children's schooling and his relationship with them. The court denied the suspension request because the applicant failed to establish the required urgency, specifically by not sufficiently proving the gravity and immediacy of the impact on the children or himself, given the late recognition of paternity and the continued presence of the children's mother who retains parental authority.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D C est rejetée; French National v. Consulate Refusal of Long-Stay Visas Suspension Denial: The court denied the suspension request because the applicant failed to establish the required urgency, specifically by not sufficiently proving the gravity and immediacy of the impact on the children or himself, given the late recognition of paternity and the continued presence of the children's mother who retains parental authority.

Mots-clés

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visa autorité parentale suspension de la naturalisation suspension du droit de visite révocation de l'autorisation de séjour regroupement familial différé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. D C est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the requests without instruction because the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the preliminary relief sought (suspension of execution), the criteria of which (urgency) were found unsatisfied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 août 2024, M. E D C, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre les décisions du 28 février 2024 de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) ayant refusé la délivrance de visas de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français aux enfants B D C et A D C, ensemble, en tant que de besoin, les décisions du 28 février 2024 de l'autorité consulaire française à Kinshasa ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas demandés à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que les décisions attaquées portent une atteinte grave et immédiate, d'une part, à la situation des enfants B et A, qui ne peuvent plus bénéficier d'une scolarité normale en République démocratique du Congo, et qui ne peuvent plus être élevés par leur mère, d'autre part, à sa propre situation au regard de la durée de la séparation d'avec ses enfants ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 27 juin 2024 sous le numéro 2409953 par laquelle M. D C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. E D C, ressortissant français né le 12 janvier 1972 a reconnu le 23 mars 2023 devant l'officier d'état civil de la commune de Saint-Pierre-lès-Nemours (Seine-et-Marne) la paternité des enfants B D C née le 27 décembre 2009 à Kinshasa et A D C née le 13 janvier 2011 à Kinshasa. Il a sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Kinshasa un visa de long séjour en tant qu'enfant de ressortissant français pour ses deux enfants. Lesdites autorités ont refusé cette demande par deux décisions du 1er février 2024. En l'absence de réponse au recours préalable obligatoire auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, reçu le 21 mars 2024. M. D C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre les effets de la décision contestée, le requérant se prévaut de leur qualité d'enfant de ressortissant français, des nécessités de préparer leur rentrée scolaire en France et des conséquences que cette situation provoque pour lui-même. Toutefois les pièces du dossier font apparaître que les enfants, pourtant nés en 2009 et 2011 ont été reconnus par le requérant seulement le 23 mars 2024 sans que soit établi ou même allégué la réalité comme l'intensité des liens qui lient les intéressés. Par ailleurs, si le requérant soutient que la trop longue séparation d'avec ses filles lui porte une atteinte grave et immédiate, il ne l'établit pas par les pièces produites. Enfin, si le requérant évoque la scolarisation des enfants en France, la seule production d'une attestation de la mère des deux enfants ne permet pas d'établir la réalité de leurs conditions d'existence en République démocratique du Congo, lesquels disposent toujours de leur mère sur place, alors qu'au surplus, il n'est pas établi qu'elle serait déchue de son autorité parentale par une décision de justice. Dans ces conditions, la condition d'urgence, exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite. Il suit de là que les requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. D C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D C.

Fait à Nantes, le 11 septembre 2024.

Le juge des référés,

P. ROSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,