Injunction to Compel Issuance of Work Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent interim injunction compelling the prefect to issue a temporary residence permit authorizing professional activity, arguing that the lack of such authorization placed them in severe precarity by preventing them from working, constituting a serious and manifestly illegal violation of their right to work, especially following prior administrative decisions annulling rejections of their residence permit applications. The court granted the request for provisional legal aid and ruled that the prefecture's failure to provide the necessary work authorization created an urgent situation, as it jeopardized the litigant's fixed-term employment contract and professional integration, thus ordering the prefect to deliver the temporary residence permit authorizing work within seven days, while also adjudicating on the lawyer's fees under the relevant legal aid provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Injunction to Compel Issuance of Work Residence Permit: The court granted the request for provisional legal aid and ruled that the prefecture's failure to provide the necessary work authorization created an urgent situation, as it jeopardized the litigant's fixed-term employment contract and professional integration, thus ordering the prefect to deliver the temporary residence permit authorizing work within seven days, while also adjudicating on the lawyer's fees under the relevant legal aid provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer, contingent upon provisional legal aid.
Cited in the request, although the final order references its counterpart, Article 37, for the fee award.
The operative article granting provisional legal aid based on Article 20 of the law of July 10, 1991 (cited in the reasoning, not the operative part itself).
The operative article granting the injunction to the Prefect, based on the summary judgment under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code (cited in the reasoning).
The operative article setting the conditions for the payment of lawyer's fees based on Article 37 of the law of July 10, 1991.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 24 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la préfecture de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée par l'Etat.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse le prive d'exercer son travail et donc de fait le prive de revenus, le plaçant alors dans une situation de précarité ;
- le comportement de l'administration porte une atteinte manifestement grave et illégale à son droit au travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 septembre 2024 à 14h00, en présence de Mme Le Ber, greffière d'audience :
- le rapport de M. Tukov, juge des référés ;
- les observations de Me Goeau-Brissonniere, représentant M. A ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 19 décembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 18 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, et enjoint à la préfecture de réexaminer " la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de sa décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler" ; Par un jugement du 5 juin 2024 le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a de nouveau rejeté sa demande de titre de séjour, et enjoint à la préfecture de " réexaminer sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande initiale présentée par M. A le 29 janvier 2021 dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ". A l'issue d'un rendez-vous le 23 septembre 2024, M. A a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour sans autorisation de travail. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle provisoire
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
5. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
6. Il résulte de l'instruction que le refus de la préfecture de remettre au requérant une autorisation de séjour provisoire l'autorisant à travailler met en péril la réalisation de son contrat de travail à durée indéterminée signé avec la société SAS Propretix. Par suite, la décision en litige le place dans une situation de précarité et menace de manière injustifiée l'accomplissement du processus d'intégration professionnelle dans lequel il est engagé depuis sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance. Par voie de conséquence, la condition d'urgence au sens de l'article l. 521-2 du code de justice administrative doit être considérée comme remplie.
7. La décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail du requérant, à laquelle il y a lieu de mettre fin.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une attestation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de justice :
9. M. A étant provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, Me Goeau-Brissonniere, son avocate, peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Goeau-Brissonniere renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Goeau-Brissonniere de la somme de 1 100 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans les conditions prévues au point 7.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Goeau-Brissonniere renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Goeau-Brissonniere, avocate de M. A, une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à M. A.
Article 4 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Goeau-Brissonniere, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 1er octobre 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.