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2413548 Généré par l'IA

Stay of Driving License Exchange Denial Denied Due to Procedural Defect

Numéro de cause 2413548
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent stay of execution regarding a prefectural decision dated December 9, 2024, which rejected their request to exchange a driving license, based on Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. The court ruled the request inadmissible because the petitioner failed to concurrently file the principal claim seeking the annulment or reformation of the challenged administrative decision, as required by Article R. 522-1 of the same code, leading to the dismissal of the summary proceeding under Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Stay of Driving License Exchange Denial Denied Due to Procedural Defect: 521-1 of the Administrative Justice Code. The court ruled the request inadmissible because the petitioner failed to concurrently file the principal claim seeking the annulment or reformation of the challenged administrative decision, as required by Article R. 522-1 of the same code, leading to the dismissal of the summary proceeding under Article L. 522-3.

Mots-clés

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production de créance vice de procédure retrait de permis de conduire licenciement administratif conduite malgré une incapacité sursis à l'exécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The application was dismissed based on this article because it appeared manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

2. M. B n'a pas présenté de requête à fin d'annulation de la décision en litige. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Le juge des référés,

Signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,