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2413548 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Residency Permit Annulment Case

Numéro de cause 2413548
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision from the Hauts-de-Seine rejecting a residency permit renewal, ordering immediate departure, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, but the administrative court, considering that the litigant was placed under residency supervision in the Yvelines department following his release from administrative detention, ruled that jurisdiction lies with the administrative court of the place of assignment to residence, citing relevant articles of the administrative justice code, and ordered the case file to be transmitted to the administrative tribunal of Versailles.

Regeste Legislator

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article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 776-16 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article R. 351-3 du même code; Jurisdictional Transfer in Residency Permit Annulment Case: Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à M. D C.

Mots-clés

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autorisations de séjour détention aux fins de transfèrement recours en annulation en droit de l'Union compétences juridictionnelles annulation de la naturalisation départ du pays

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 776-16 du code de justice administrative

This provision establishes the competent administrative tribunal based on the place of detention or residence, which informed the decision to transfer the case.

Article R. 351-3 du même code

This article provides the procedural basis for the President (or delegated magistrate) to transmit the file to the court deemed competent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, M. D C demande au tribunal d'annuler la décision en date du 23 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Vu :

- l'arrêté d'assignation à résidence pris par le préfet des Yvelines en date du 25 septembre 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative, notamment son article R. 776-16 ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, applicable aux requêtes dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire en vertu du 1° de l'article R. 776-1 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; / () Versailles : Essonne, Yvelines (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

2. La requête enregistrée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été introduite par M. C, qui, à la suite de sa libération du local de rétention administrative de Nanterre, a été assigné à résidence chez M. A au 11 impasse Forest à Plaisir (78370), dans le département des Yvelines, par un arrêté du préfet des Yvelines du 25 septembre 2024. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête introduite par M. C au tribunal administratif de Versailles, compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Versailles.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à M. D C.

Fait à Cergy, le 27 septembre 2024.

La première vice-présidente,

Signé

C. B