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2413547 Généré par l'IA

Prefecture Obligation to Process Residence Permit Renewal Application

Numéro de cause 2413547
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a judicial order compelling the prefecture to process their residence permit renewal application promptly, but the Administrative Tribunal of Marseille rejected the request as inadmissible. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, the administrative judge lacks the authority to issue injunctions to the administration or substitute themselves for administrative action, except in specific circumstances related to compelling payment or annulling decisions, none of which applied to the principal conclusions seeking an order to expedite processing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Prefecture Obligation to Process Residence Permit Renewal Application: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, the administrative judge lacks the authority to issue injunctions to the administration or substitute themselves for administrative action, except in specific circumstances related to compelling payment or annulling decisions, none of which applied to the principal conclusions seeking an order to expedite processing.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour demande adressée à l'autorité autorisation de séjour ordre de paiement compétences d'injonction du préfet exécution de l'expulsion

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court relies on this provision authorizing the President of the judging panel to reject manifestly inadmissible requests by ordinance, which justifies the final ruling.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This article constitutes the primary order disposing of the case, resulting from the finding of inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article constitutes the primary order disposing of the case, resulting from the finding of inadmissibility.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relies on this provision authorizing the President of the judging panel to reject manifestly inadmissible requests by ordinance, which justifies the final ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'intervenir afin que les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône instruisent sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les meilleurs délais.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.

3. Il en résulte que les conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal par Mme A sont irrecevables et doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,