Visa Refusal Summary Suspension Dismissed Due to Lack of Urgency and Mandatory Prior Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the summary suspension of a consular decision refusing a short-stay visa, asserting urgency due to a planned family visit and participation in a diaspora conference, and claiming a serious doubt regarding the legality of the refusal. The court dismissed the application for interim relief, reasoning that, absent compelling justification, a refusal to issue a short-stay visa does not constitute a particular urgency necessary to justify overriding the mandatory requirement of an administrative appeal to the relevant Ministry before judicial review; the requester failed to substantiate the claimed urgency regarding the limited timeframe for the visit or the importance of the conference attendance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Refusal Summary Suspension Dismissed Due to Lack of Urgency and Mandatory Prior Appeal: The court dismissed the application for interim relief, reasoning that, absent compelling justification, a refusal to issue a short-stay visa does not constitute a particular urgency necessary to justify overriding the mandatory requirement of an administrative appeal to the relevant Ministry before judicial review; the requester failed to substantiate the claimed urgency regarding the limited timeframe for the visit or the importance of the conference attendance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request for suspension and related requests were rejected based on the lack of urgency, applying this article.
The claim for costs, following the rejection of the main requests, was dismissed by reference to this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, M. B A représenté par Me Nguiyan demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 août 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de visa sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'il est attendu par sa sœur du 10 au 30 septembre et qu'il doit participer à une conférence organisée par la diaspora camerounaise sur le territoire français, son intervention étant très attendue ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Ces recours administratifs doivent, en vertu de l'article D. 312-4 du même code, être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention du juge des référés. En l'espèce, si, d'une part, M. A soutient qu'il existe une situation d'urgence, tenant à l'importance de la visite qu'il souhaite faire à sa sœur résidant en France, entre le 10 et le 30 septembre 2024, il ne précise ni ne démontre en quoi consisterait l'urgence alléguée. D'autre part, si le requérant fait état de sa participation à une conférence organisée par la diaspora camerounaise en France afin qu'il puisse faire part de son expérience, il ne le justifie par aucun document produit à l'appui de son recours. Dès lors, les circonstances invoquées ne caractérisent pas, en tout état de cause, une urgence particulière justifiant la saisine du juge des référés, avant qu'intervienne la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui est destinée à se substituer totalement à la décision consulaire à tout le moins implicitement. Il en résulte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 6 septembre 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,