Implicit Rejection of Family Reunification Visa Appeal Urgency Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the suspension of the implicit rejection of their prior appeal against a consular decision denying long-stay family reunification visas, arguing urgency due to separation, difficulties in the country of origin, and a serious doubt regarding the legality of the refusal. The court rejected the request under the summary procedure of Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code because the claimed urgency, based on the precarious living conditions abroad, was not established as no new facts demonstrating a degradation of the situation since a previous order dated July 24, 2024, were presented, rendering the request manifestly ill-founded concerning the urgency requirement of Article L. 521-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Implicit Rejection of Family Reunification Visa Appeal Urgency Challenge Dismissed: The court rejected the request under the summary procedure of Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code because the claimed urgency, based on the precarious living conditions abroad, was not established as no new facts demonstrating a degradation of the situation since a previous order dated July 24, 2024, were presented, rendering the request manifestly ill-founded concerning the urgency requirement of Article L. 521-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the request through a reasoned order without a full contradictory procedure because the request was manifestly ill-founded.
This article defines the conditions for suspension (urgency and serious doubt about legality), the absence of which justified the rejection of the request.
This article, cited in the prayer for relief concerning costs, is implicitly excluded from the dispositive as no order for costs was made in the final ruling.
This article, cited in the prayer for relief concerning costs, is implicitly excluded from the dispositive as no order for costs was made in the final ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024 et une lettre enregistrée le 10 septembre 2024 Mme B E, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille mineure F A, et M. C D, représentés par Me Guilbaud demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 29 janvier 2024 contre la décision des autorités consulaires françaises à Nairobi (Kenya) du 6 février 2024 portant refus de délivrance de visas de long séjour à F Ibeza et à M. D au titre de la réunification familiale;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes de visa dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée, des diligences accomplies en vue de la réunification familiale et des conditions actuelles de vie des demandeurs de visa au Kenya ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence à statuer les requérants évoquent la situation de F Ibeza et M. D au Kenya, isolés, déscolarisés et entièrement à la charge de leur mère réfugiée en France alors qu'ils sont confrontés à une insécurité importante qui a des répercussions sur leur état de santé et qu'ils ne peuvent se soigner à défaut d'accès un système de santé local trop onéreux. Toutefois, l'ensemble de ces éléments étaient connus à la date de la précédente ordonnance n° 2409185 du 24 juillet 2024 sans que soit avancés de nouveaux éléments probants quant à la dégradation de la situation des intéressés depuis la date de cette ordonnance. Par suite, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être considérée comme remplie et les conclusions en annulation sont manifestement mal fondées au regard des motifs de la précédente ordonnance ci-dessus rappelée. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme E et M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, à M. C D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Guilbaud.
Fait à Nantes, le 12 septembre 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2413545