Petitioner Withdraws Residence Permit Challenge and Fee Request Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure, also requesting disclosure of medical assessment documents from the immigration office concerning the feasibility of Hepatitis B treatment in the home country, but subsequently filed an unconditional withdrawal of her annulment and injunction requests. The court, based on the procedural rule allowing presidents of judgment divisions to formally acknowledge withdrawals, granted the petitioner's request to take formal note of the withdrawal and consequently dismissed the substantive claims, further denying the request to order the State to pay the petitioner's legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Withdraws Residence Permit Challenge and Fee Request Dismissed: The court, based on the procedural rule allowing presidents of judgment divisions to formally acknowledge withdrawals, granted the petitioner's request to take formal note of the withdrawal and consequently dismissed the substantive claims, further denying the request to order the State to pay the petitioner's legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the court's action of giving notice of the withdrawal (désistement) made by the applicant.
This article provides the legal basis allowing the president of the judgment panel to give notice of withdrawals by ordinance.
This article was cited in the context of deciding not to order the State to pay costs, as mentioned in the reasoning leading up to the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Rudloff, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d'ordonner la communication de l'entier dossier qui a permis au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de se prononcer, comprenant notamment les éléments ayant permis d'apprécier les possibilités de prise en charge du virus de l'hépatite B en Côte d'Ivoire, en particulier par la transmission des fiches MEDCOI établie par l'agence européenne EUAA ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation au regard de la globalité de son droit au séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, en toute hypothèse, de lui délivrer sans délai un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône, conclut au non-lieu à statuer.
Par un acte enregistré le 18 février 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et de ses conclusions aux fins d'injonction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ".
2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 13 mars 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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