Rejection of Deportation Order Appeal for Lack of Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order compelling his immediate departure from French territory, specifying the destination country and imposing a three-year re-entry ban. The Administrative Tribunal summarily rejected the request because the litigant failed to state any factual or legal grounds ("moyens") against the contested decision, rendering the petition manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, which permits rejection by order when regularization is not required.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée de M. A B est rejetée; Rejection of Deportation Order Appeal for Lack of Grounds: The Administrative Tribunal summarily rejected the request because the litigant failed to state any factual or legal grounds ("moyens") against the contested decision, rendering the petition manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, which permits rejection by order when regularization is not required.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final operative order dismissing the request.
This provision authorizes the First Vice-President to reject manifestly inadmissible requests by order, which forms the substantive basis for the rejection in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. C A B demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois années.
Vu :
- la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le bureau de l'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande présentée par M. A B ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. Il ressort de la requête que M. A B ne soulève, à l'encontre de la décision attaquée, aucun moyen de fait ou de droit, et ne met en conséquence pas le juge administratif en mesure de se prononcer sur sa légalité. Il en résulte que sa requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Montreuil, le 30 janvier 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.