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2413539 Généré par l'IA

Refusal of Urgent Order to Compel Extension of Instruction Certificate Due to Insufficient Urgency

Numéro de cause 2413539
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a certificate of instruction extension within 48 hours due to the suspension of his employment contract following the expiry of his residence permit, causing immediate financial hardship to his family. The court dismissed the request because the petitioner failed to sufficiently demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-2, as evidenced by his failure to clearly show he had previously requested the necessary administrative document or challenged any refusal, and the provided documentation did not confirm an imminent dismissal procedure, thus necessitating rejection under Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Urgent Order to Compel Extension of Instruction Certificate Due to Insufficient Urgency: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a certificate of instruction extension within 48 hours due to the suspension of his employment contract following the expiry of his residence permit, causing immediate financial hardship to his family. The court dismissed the request because the petitioner failed to sufficiently demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-2, as evidenced by his failure to clearly show he had previously requested the necessary administrative document or challenged any refusal, and the provided documentation did not confirm an imminent dismissal procedure, thus necessitating rejection under Article L. 522-3.

Mots-clés

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licenciement avec effet immédiat contrat de droit administratif demande tardive de prolongation procédure préjudicielle d'urgence insoumission à une décision de l'autorité observation du délai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision established the basis for the requested provisional relief, which the court ultimately found not met by the applicant.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for rejecting the request in a reasoned order without a full hearing because the request was deemed not to present the required urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Besse, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans le délai de 48 heures à compter du prononcé de l'ordonnance à venir, dans l'attente de la délivrance de sa carte de séjour ;

2°) de condamner l'Etat (préfète du Val-de-Marne) à lui verser une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors qu'est en cause un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; qu'en outre M. B s'est vu suspendre son contrat de travail et ne perçoit donc plus de revenus depuis le 14 septembre 2024 faute d'avoir pu présenter un document administratif l'autorisant à travailler ; qu'il n'est plus en capacité de participer aux charges de la famille qui ne vit actuellement que grâce au seul salaire de son épouse ; que la suspension de son contrat de travail met gravement et immédiatement en péril les ressources de M. B et de sa famille ; que l'employeur de M. B lui a laissé jusqu'au 13 novembre 2024 pour présenter un document administratif l'autorisant à travailler ; qu'il risque de perdre son emploi de façon imminente, sans pouvoir s'inscrire auprès de France Travail ;

- il existe une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article

L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. Pour justifier de l'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B soutient que l'urgence est constituée dès lors qu'est en cause un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; qu'en outre M. B s'est vu suspendre son contrat de travail et ne perçoit donc plus de revenus depuis le 14 septembre 2024 faute d'avoir pu présenter un document administratif l'autorisant à travailler ; qu'il n'est plus en capacité de participer aux charges de la famille qui ne vit actuellement que grâce au seul salaire de son épouse ; que la suspension de son contrat de travail met gravement et immédiatement en péril les ressources de M. B et de sa famille ; que l'employeur de

M. B lui a laissé jusqu'au 13 novembre 2024 pour présenter un document administratif l'autorisant à travailler ; qu'il risque de perdre son emploi de façon imminente, sans pouvoir s'inscrire auprès de France Travail.

4. Il résulte toutefois de l'instruction que M. B, qui dispose d'un courrier du 17 juillet 2024 confirmant le dépôt d'une demande de renouvellement de son titre de séjour, ne justifie pas, du fait de la lisibilité trop réduite des captures d'écran produites, qu'il aurait sollicité la délivrance d'un récépissé, ou d'une attestation de prolongation d'instruction au-delà de la durée du titre de séjour qu'il détenait. Il ne justifie pas davantage qu'il aurait contesté le refus de les lui accorder, notamment sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En outre, s'il fait valoir qu'il risque de perdre son emploi, et que son employeur a d'ailleurs suspendu son contrat de travail depuis le 13 septembre 2024, le courrier du 14 octobre 2024, qui accorde au requérant " un délai supplémentaire jusqu'au 14 novembre 2024 pour régulariser la situation ", ne fait pas état d'une procédure de licenciement qui serait en cours. Dans ces conditions, et eu égard aux seuls éléments produits au dossier, le requérant ne peut être regardé comme démontrant une situation d'urgence particulière justifiant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : D. LALANDE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2413539