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2413537 Généré par l'IA

Litigant Fails to Regularize Claim for Accessible Housing Priority

Numéro de cause 2413537
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an administrative decision that implicitly denied the priority status of their application for accessible housing and requested an order compelling the mediation commission to grant priority and the prefect to allocate housing. The court dismissed the request by order, invoking the authority granted to first vice-presidents to reject manifestly inadmissible requests that have not been regularized, reasoning that the litigant failed to include the required proof of the initial filing of their claim with the administration despite being formally invited to do so within the prescribed timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Fails to Regularize Claim for Accessible Housing Priority: The court dismissed the request by order, invoking the authority granted to first vice-presidents to reject manifestly inadmissible requests that have not been regularized, reasoning that the litigant failed to include the required proof of the initial filing of their claim with the administration despite being formally invited to do so within the prescribed timeframe.

Mots-clés

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production de créance demande adressée à l'autorité expulsion d'un logement réclamation administrative préalable droit à l'assistance judiciaire forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is the basis for the Vice-President to reject the request by order due to failure to regularize the file.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This provision establishes the requirement for supporting documents, which was not met, leading to the inadmissibility.

Article 1er

This article contains the final order rejecting the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, Mme A B demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation de la reconnaitre prioritaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de jugement à intervenir et d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

3. Mme B a présenté sa requête, tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis aurait implicitement refusé de faire droit à sa demande, sans l'accompagner de la pièce justifiant du dépôt de sa demande auprès de l'administration. Le Tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont l'enveloppe est revenue au greffe portant la mention " pli avisé et non réclamé " valant notification régulière de ce pli à sa date de présentation le 28 septembre 2024. En dépit de cette demande, Mme B n'a pas produit la pièce demandée, c'est à dire l'accusé de réception établissant que l'administration a effectivement réceptionné le formulaire prévu par l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 4 novembre 2024.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.