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2413536 Généré par l'IA

Petitioner v. Commission on Professional Orientation

Numéro de cause 2413536
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a commission's decision rejecting her request for professional orientation toward the labor market, based on her Type 2 diabetes and resulting severe visual impairment preventing her former employment. The court determined that although the petitioner had submitted medical certificates following an administrative notice requiring proper substantiation, the documents did not establish a legal entitlement to the requested professional orientation, specifically noting that one eye remained normal and no document demonstrated an incompatibility between her health and her professional activity, leading the court to reject the request as manifestly lacking the necessary precision to assess its merits under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article L. 5213-1 du code du travail, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Commission on Professional Orientation: The court determined that although the petitioner had submitted medical certificates following an administrative notice requiring proper substantiation, the documents did not establish a legal entitlement to the requested professional orientation, specifically noting that one eye remained normal and no document demonstrated an incompatibility between her health and her professional activity, leading the court to reject the request as manifestly lacking the necessary precision to assess its merits under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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clause de conscience impact visuel défaut de légitimation annulation du congé droit de pétition accès à la profession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is the basis for rejecting the application because it lacked sufficiently substantiated arguments to appreciate its merits.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to reject the request by order based on the grounds stated in point 7.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2024 et le 11 février 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 décembre 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande concernant une orientation professionnelle vers le marché du travail.

Elle soutient qu'elle souffre de diabète de type 2 et avoir subi plusieurs opérations des yeux, ayant entrainé une importante perte de vue, et qu'en conséquence, elle ne peut plus exercer son métier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ".

4. Les recours mentionnés à l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles formés contre les décisions relatives à l'orientation professionnelle d'une personne majeure handicapée, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu'il est saisi d'un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer.

5. Mme B conteste la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône qui a rejeté sa demande d'orientation professionnelle, en faisant valoir que son état de santé, elle souffre de diabète de type 2 et de plusieurs pathologies oculaires importantes, ne lui permet plus d'exercer son métier d'hôtesse d'accueil. Par une lettre du greffe du tribunal du 30 décembre 2024, Mme B a été informée, de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Elle a également été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informée qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. En réponse à cette demande, la requérante a produit plusieurs certificats médicaux et bilans d'analyse mais dont les constatations ne permettent pas d'établir qu'elle ait droit à une orientation professionnelle adaptée. Le certificat médical en date du 23 mai 2024 précise que la requérante présente des séquelles à son œil gauche, réduisant son acuité visuelle mais que son œil droit est " strictement normal ". En outre, aucune des pièces médicales produites par la requérante ne présente une incompatibilité entre son état de santé et l'exercice de son activité professionnelle. Par suite, la requête de Mme B ne comportant que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, il y a lieu de rejeter la requête de l'intéressée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 20 mars 2025.

Le président de la 9ème chambre,

Signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,