Legislator Jurisprudence & Législation
2413532 Généré par l'IA

Challenge to Administrative Decisions on Disability Permit and Benefits Jurisdiction Split

Numéro de cause 2413532
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A requester challenged administrative decisions concerning the rejection of her application for a disability parking permit, the rejection of her claim for disability compensation benefits, and the determination of her incapacity rate. The Tribunal Administratif ruled that the claims regarding the disability compensation and incapacity rate fall under the jurisdiction of the judicial courts, specifically ordering the transfer of those parts of the case to the specialized social division of the Tribunal Judiciaire of Créteil, based on relevant social and judicial organization codes. However, the court dismissed the claim concerning the disability parking permit as manifestly inadmissible because the requester failed to provide the required decision from the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, despite a formal request for regularization.

Regeste Legislator

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article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, Art. L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles; Challenge to Administrative Decisions on Disability Permit and Benefits Jurisdiction Split: The Tribunal Administratif ruled that the claims regarding the disability compensation and incapacity rate fall under the jurisdiction of the judicial courts, specifically ordering the transfer of those parts of the case to the specialized social division of the Tribunal Judiciaire of Créteil, based on relevant social and judicial organization codes. However, the court dismissed the claim concerning the disability parking permit as manifestly inadmissible because the requester failed to provide the required decision from the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, despite a formal request for regularization.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité recours contre des décisions administratives fixation de compétence transferts sociaux prestation obligatoire discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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article R. 142-10 du code de la sécurité sociale
Enfin, par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 412-1 du code de justice administrative
D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R.
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
Used to reject the remainder of the claims because they were manifestly inadmissible due to lack of regularization concerning the prior administrative appeal.
Art. L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles
Cited in the reasoning leading to the transfer of jurisdiction for claims related to the prestation de compensation du handicap and the disability rate.
Art. L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles
Cited in the reasoning establishing the jurisdiction of the judicial courts for claims related to the prestation de compensation du handicap and the disability rate.
Art. R. 142-10 du code de la sécurité sociale
Cited to determine the competent judicial tribunal for the transferred claims.
Art. R. 412-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning explaining why the claim concerning the mobility inclusion card was inadmissible due to missing proof of the prior administrative appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the remainder of the claims because they were manifestly inadmissible due to lack of regularization concerning the prior administrative appeal.

Art. L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning leading to the transfer of jurisdiction for claims related to the prestation de compensation du handicap and the disability rate.

Art. L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning establishing the jurisdiction of the judicial courts for claims related to the prestation de compensation du handicap and the disability rate.

Art. R. 142-10 du code de la sécurité sociale

Cited to determine the competent judicial tribunal for the transferred claims.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning explaining why the claim concerning the mobility inclusion card was inadmissible due to missing proof of the prior administrative appeal.

Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning to establish the requirement for a mandatory prior administrative appeal regarding the mobility inclusion card.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, Mme B A conteste auprès du tribunal :

1°) la décision du 24 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " ;

2°) la décision du 24 septembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a rejeté sa demande portant sur une prestation de compensation du handicap ;

3°) la décision du 24 septembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a fixé son taux d'incapacité.

Vu :

- la lettre du 14 novembre 2024 adressée par le greffe du tribunal à Mme A l'invitant à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision par laquelle le président du conseil départemental a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ou l'accusé de réception du dépôt de ce recours.

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions dirigées contre les décisions relatives à la prestation de compensation du handicap et à la fixation du taux d'incapacité de la personne handicapée :

1. D'une part, en son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; ()". Et, l'article L. 241-9 du même code dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". Par suite, les contestations relatives à la fixation du taux d'incapacité de la personne handicapée et à l'attribution de la prestation de compensation relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre les décisions du 24 septembre 2024 rejetant sa demande portant sur la prestation de compensation du handicap et fixant son taux d'incapacité relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.

3. Enfin, par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme A résidant à Chevilly-Larue (94550), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

Sur les conclusions dirigées contre la décision relative à la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " :

4. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

5. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

6. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ".

7. Il résulte de ces dispositions qu'avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", le demandeur doit adresser préalablement un recours administratif au président du conseil départemental, dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d'être contestée devant le juge.

8. En dépit de la demande de régularisation du 14 novembre 2024, retournée au tribunal le 31 décembre 2024 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme A n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne aurait statué sur son recours administratif préalable obligatoire, ni la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. Par suite, les conclusions de Mme A dirigées contre la décision refusant de lui attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A, en tant qu'elle concerne les décisions du 24 septembre 2024 rejetant sa demande portant sur la prestation de compensation du handicap et fixant son taux d'incapacité, est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au département du Val-de-Marne et à la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne et à la présidente du tribunal judiciaire de Créteil.

Fait à Melun, le 26 mars 2025

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,