Legislator Jurisprudence & Législation
2413531 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order Denied Due to Terrorism Conviction and Public Security Concerns

Numéro de cause 2413531
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant requested an order to suspend an expulsion order issued by the prefect, arguing urgency and a grave and manifestly unlawful violation of fundamental freedoms, specifically Articles 2, 3, and 6 of the European Convention on Human Rights, due to alleged incompetence of the authority and the risk of inhumane treatment upon return. The court rejected the request for suspension, reasoning that given the applicant's revoked refugee status, a serious criminal conviction for terrorism-related offenses, and his inclusion in a counter-terrorism file, the expulsion measure, taken in light of the severity of the alleged acts, did not constitute a grave and manifestly unlawful violation of the applicant's rights to life, prohibition of torture, or right to a fair trial, thus negating the required conditions for a summary judgment under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, irrespective of the urgency criterion.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. 1er; Suspension of Expulsion Order Denied Due to Terrorism Conviction and Public Security Concerns: The court rejected the request for suspension, reasoning that given the applicant's revoked refugee status, a serious criminal conviction for terrorism-related offenses, and his inclusion in a counter-terrorism file, the expulsion measure, taken in light of the severity of the alleged acts, did not constitute a grave and manifestly unlawful violation of the applicant's rights to life, prohibition of torture, or right to a fair trial, thus negating the required conditions for a summary judgment under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, irrespective of the urgency criterion.

Mots-clés

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expulsion pénale interdiction de la torture statut de réfugié griefs de droits humains mesure de sûreté pénale positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the summary judge to rule on the request for suspension of an administrative decision due to a serious and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom.

Art. 1er

This is the dispositive article ordering the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. B , représenté par Me Ruiz, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 2 juillet 2024 relatif à son expulsion du territoire français ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il y a urgence, dès lors que la mesure d'expulsion contesté est exécutoire à tout moment ;

- la décision porte atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, dès lors que l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente et qu'il méconnait les stipulations des articles 2, 3 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et soutient que le requérant ne justifie d'aucune urgence particulière et qu'aucun des moyens de sa requête n'est fondé.

Vu :

- la note en délibéré enregistrée le 20 septembre 2024, à 15h ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 20 septembre 2024, à 14h, en présence de Mme Bouayyadi, greffière, M. Lamy a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Ruiz pour M. B ;

- les observations des représentants de la préfecture du Val-d'Oise.

La clôture d'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité turque, né le 1er mai 1982 à Cirze (Turquie) demande au juge des référés de suspendre l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 2 juillet 2024 relatif à son expulsion du territoire français révélé par un arrêté postérieur de ce même préfet en date du 19 septembre 2024 décidant son placement en rétention administrative pour 48h.

Sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté du 2 juillet 2024 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ;

3. Eu égard aux moyens soulevés dans sa requête par M. A B, dont le statut de réfugié a été retiré par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et de apatrides par une décision du 9 juin 2023, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile n°24010980 du 21 mars 2024, ainsi qu'à la condamnation le 14 avril 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de cinq ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, pour des faits d'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et financement du terrorisme par extorsion, non remise en cause par la Cour d'Appel de Paris dans son arrêt du 24 janvier 2024, et à son inscription au fichier automatisé des auteurs d'infractions de terrorisme, le préfet du Val-d'Oise ne saurait être regardé, eu égard aux buts en vue desquels la mesure d'expulsion a été prise et compte tenu de la gravité des faits reprochés à M. B et de l'absence de force probante de la réponse d'un avocat turque répondant à une demande d'assistance juridique en date du 20 août 2024 et des publications générales émanant d'Amnesty International France notamment, comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie, de ne pas subir des actes de torture, ainsi que des peines ou des traitements inhumains et dégradants, et à ne pas subir un déni de justice flagrant au sens des articles 2, 3 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur.

Copie à la Préfecture du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 20 septembre 2024.

Le juge des référés,

signé

E. Lamy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.