Appeal Against Refusal of Nationality Due to Incomplete Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of the administrative decision to dismiss their request for nationality, which was based on their failure to provide necessary supplementary documents following a formal request from the prefect. The court dismissed the case as manifestly inadmissible because the appellant did not seek the annulment of the prefect's decision but instead submitted a hierarchical appeal along with the missing documents directly to the Tribunal, and because the underlying administrative decision, resulting from incomplete submission, did not constitute an adverse decision capable of forming the subject of a direct administrative appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Appeal Against Refusal of Nationality Due to Incomplete Documentation: The court dismissed the case as manifestly inadmissible because the appellant did not seek the annulment of the prefect's decision but instead submitted a hierarchical appeal along with the missing documents directly to the Tribunal, and because the underlying administrative decision, resulting from incomplete submission, did not constitute an adverse decision capable of forming the subject of a direct administrative appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the basis for the First Vice-President to reject the application by order due to manifest inadmissibility.
Although cited in the reasoning, it confirms the court's jurisdiction requirement, which underpins the decision to reject the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par des pièces adressées enregistrée au Tribunal le 23 septembre 2024, M. A B présente au ministre de l'intérieur un recours hiérarchique contre la lettre du 23 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a informé du classement sans suite de sa demande en vue d'acquérir la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Aux termes de l'article 40 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ".
4. D'une part, M. B ne sollicite pas du Tribunal l'annulation de la décision du 23 juillet 2024 prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur le fondement de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 mais présente à l'encontre de cette décision un recours hiérarchique adressé au ministre de l'intérieur auquel il joint les pièces manquantes relatives à l'instruction de sa demande de naturalisation.
5. D'autre part, et en tout état de cause, faute d'avoir adressé un dossier complet à l'appui de sa demande adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis, M. B ne saurait soutenir que la lettre du 23 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a informé du classement sans suite de sa demande en vue d'acquérir la nationalité française présenterait le caractère d'une décision lui faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.
6. Dans ces conditions, s'il est loisible à M. B de présenter une nouvelle demande au préfet ou un recours hiérarchique au ministre, sa requête adressée au tribunal est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 14 octobre 2024.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.