Prefect Housing Assignment Appeal Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an order compelling the prefect to assign housing based on a favorable decision from the mediation commission for the right to opposable housing dated March 16, 2023, but the court rejected the request because it was manifestly inadmissible due to being filed past the legal deadline. The commission's decision indicated that the applicant could appeal to the administrative court starting September 16, 2023, up to January 17, 2024, yet the submitted request was not posted until September 21, 2024, rendering it untimely under the applicable code provisions for such actions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-4 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefect Housing Assignment Appeal Untimely: The commission's decision indicated that the applicant could appeal to the administrative court starting September 16, 2023, up to January 17, 2024, yet the submitted request was not posted until September 21, 2024, rendering it untimely under the applicable code provisions for such actions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the claim.
The decision to reject the request was made by order under this procedural provision concerning manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris du 16 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif () relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif () est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ".
2. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation à une audience.
3. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
4. La demande de logement présentée par M. B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris le 16 mars 2023. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 16 septembre 2023 et ce jusqu'au 17 janvier 2024. Or, la requête de M. B n'a été remise à La Poste pour expédition que le 21 septembre 2024. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 22 novembre 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
I. Dely
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.002/