Foreign National v. Minister of the Interior (Student Visa Delay)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the Minister of the Interior to rule on his long-stay student visa application before a specific date, arguing the delay jeopardized his final year of engineering studies and his apprenticeship contract, thereby infringing upon his fundamental rights to private and family life and professional activity. The court dismissed the request, reasoning that while the applicant faced proximity to the academic year start, the delay itself was not deemed an urgent situation requiring the judge's 48-hour intervention under Article L. 521-2, especially since the applicant filed for the visa nearly two months after learning of his pre-registration, thereby contributing to the urgency he claimed, and the case failed to demonstrate a grave and manifestly illegal infringement of a fundamental freedom.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Foreign National v. Minister of the Interior (Student Visa Delay): 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the Minister of the Interior to rule on his long-stay student visa application before a specific date, arguing the delay jeopardized his final year of engineering studies and his apprenticeship contract, thereby infringing upon his fundamental rights to private and family life and professional activity. The court dismissed the request, reasoning that while the applicant faced proximity to the academic year start, the delay itself was not deemed an urgent situation requiring the judge's 48-hour intervention under Article L. 521-2, especially since the applicant filed for the visa nearly two months after learning of his pre-registration, thereby contributing to the urgency he claimed, and the case failed to demonstrate a grave and manifestly illegal infringement of a fundamental freedom.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the judge to reject the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met or the request appeared manifestly ill-founded.
The substantive provision under which the applicant requested the emergency measure, which the court ultimately found inapplicable due to lack of demonstrated urgency and serious/manifestly illegal breach of a fundamental freedom.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024 M. B A, représenté par Me Gauché, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre toutes les mesures nécessaires pour que sa demande de visa soit examinée avant le 6 septembre 2024 dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'il risque de perdre le bénéfice de son inscription en 5ème année de son cursus d'ingénieur et de perdre son contrat d'alternance ;
- le retard à statuer sur sa demande de visa porte atteinte de manière grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale, à son droit d'exercer une activité professionnelle et à connaître la position définitive et univoque sur son droit à travailler en France qui constituent des libertés fondamentales alors qu'il apporte la preuve du sérieux des études qu'il suit en France depuis l'année 2019 et de ce qu'il remplit les conditions de financement de son séjour et de son hébergement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;
- l'instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant libanais né le 16 novembre 2001, a déposé le 1er août 2024 auprès des autorités consulaires françaises à Abidjan par l'intermédiaire de leur prestataire de service, une demande de délivrance d'un visa de long séjour pour études afin de s'inscrire en cinquième année du cycle d'ingénieur " génie biologique" à l'école polytechnique de l'université de Clermont Auvergne. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre toutes les mesures nécessaires pour que sa demande de visa de long séjour pour études soit examinée avant le 6 septembre 2024 par les autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) pour lui permettre d'effectuer sa rentrée universitaire.
4. La circonstance que la rentrée universitaire est proche ne saurait caractériser une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés, alors que l'intéressé, qui connaît sa préinscription en cinquième année du cycle d'ingénieur " génie biologique" depuis le 23 mai 2024, n'a déposé son dossier chez le prestataire des autorités consulaires que le 1er août dans la perspective d'une rentrée le 6 septembre, contribuant ainsi à constituer la situation d'urgence dont il entend se prévaloir à l'appui du présent recours. Par ailleurs, aucune des énonciations de la requête, ni aucune des pièces du dossier ne fait, à l'évidence, apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 4 septembre 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2413526