Petition for Judicial Review Regarding Naturalization Application Reexamination Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review by requesting the court to "interact with the National Foreigners' Reception Office" to compel the reexamination of their naturalization application, which had previously been dismissed by the prefectural authority for failure to provide supplementary documents. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the request did not seek the annulment of an administrative decision, nor did it meet the jurisdictional requirements for filing a claim under the administrative justice code, as the judge in an action for excess of power cannot issue injunctions to the administration absent a principal claim for annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Petition for Judicial Review Regarding Naturalization Application Reexamination Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the request did not seek the annulment of an administrative decision, nor did it meet the jurisdictional requirements for filing a claim under the administrative justice code, as the judge in an action for excess of power cannot issue injunctions to the administration absent a principal claim for annulment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to reject the claim as manifestly inadmissible.
Cited in the reasoning to establish that the request did not meet the requirements for judicial review because it did not seek the annulment of an administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal de bien vouloir " interagir avec l'ANEF " afin que son dossier de demande de naturalisation, classé sans suite par une décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 juillet 2024, soit réexaminé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". Il résulte de ces dispositions que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite d'une demande de naturalisation.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée.
3. Par la requête susvisée, Mme B se borne à demander au tribunal de bien vouloir " interagir avec l'ANEF " afin que son dossier de demande de naturalisation soit réexaminé. Ce faisant, la requérante ne formule aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative. En tout état de cause, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de faire œuvre d'administrateur ou de prononcer des injonctions à l'égard de l'administration en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, lorsque la demande d'injonction est présentée accessoirement à des conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative. Ainsi, cette requête ne satisfait pas aux exigences résultant de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et est ainsi manifestement irrecevable. Elle peut, comme telle, être rejetée en application des dispositions précitées du 4°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 novembre 2024
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2413524