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2413522 Généré par l'IA

Taxpayers' Appeal Dismissed for Untimely Administrative Claim

Numéro de cause 2413522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought the annulment of income tax assessments related to capital gains for the years 2019 and 2020, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative claim, which had deadlines of December 31, 2022, and December 31, 2023, respectively, was only filed on January 16, 2024, thus exceeding the time limit prescribed by the Fiscal Procedure Code for such claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 196-1 a) du livre des procédures fiscales; Taxpayers' Appeal Dismissed for Untimely Administrative Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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moment du dépôt impôt sur le revenu plus-value soustraction d'une contribution suspension de perception d'impôt décision de taxation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the request because the claims for discharge of tax assessments were manifestly inadmissible.

Art. R. 196-1 a) du livre des procédures fiscales

Used to establish that the tax complaints were submitted after the statutory deadline.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. et Mme B et A C doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2019 et 2020 à raison d'une plus-value de cession de titres.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ".

3. Les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme C ont été assujettis au titre des années 2019 et 2020 ont été mises en recouvrement respectivement les 30 septembre 2020 et 30 septembre 2021. Les avis d'imposition adressés à M. et Mme C indiquaient qu'une réclamation pouvait être présentée pour contester les impositions auprès du service des impôts compétent ainsi que les délais dans lesquels une telle réclamation devait être présentée pour être recevable. Par suite, le délai dont disposait les intéressés pour contester ces impositions expirait respectivement les 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023, en application des dispositions du a) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Il résulte de l'instruction que la réclamation des requérants n'a été adressée au service des impôts des non-résidents que par un courrier daté du 16 janvier 2024. Par suite, et ainsi que l'administration le leur a indiqué dans les décisions du 12 août 2024 de rejet de leur réclamation, la réclamation présentée par M. et Mme C en date du 16 janvier 2024, après l'expiration des délais de réclamation, était tardive.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et A C.

Fait à Montreuil, le 18 octobre 2024.

La présidente de la 10ème chambre,

A-S Mach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.