Former Municipal Employee v. Mayor (Jurisdictional Challenge to Injunction Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a former municipal employee of the Human Resources department, sought an urgent preliminary injunction ordering the mayor to release the minutes of a meeting concerning alleged moral harassment. The court dismissed the request because, pursuant to territorial jurisdiction rules for public agents, the case should have been brought before the administrative tribunal of Montreuil, as the employee's assignment was in a municipality within the Seine-Saint-Denis department, not Paris, thereby falling outside the jurisdiction of the Paris Administrative Tribunal. Furthermore, the applicant failed to demonstrate the specific urgency or the grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom required to invoke the summary proceedings under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article R. 312-12 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative, Art. L.522-3 de ce code; Former Municipal Employee v. Mayor (Jurisdictional Challenge to Injunction Denial): The court dismissed the request because, pursuant to territorial jurisdiction rules for public agents, the case should have been brought before the administrative tribunal of Montreuil, as the employee's assignment was in a municipality within the Seine-Saint-Denis department, not Paris, thereby falling outside the jurisdiction of the Paris Administrative Tribunal. Furthermore, the applicant failed to demonstrate the specific urgency or the grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom required to invoke the summary proceedings under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request by order based on this article because the jurisdiction was deemed incompetent.
The court rejected the request because it was deemed ill-founded based on the conditions set out in Article L. 521-2 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, M. A B demande au juge des référés d'ordonner au maire de Neuilly-sur-Marne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui communiquer le compte rendu de l'entretien du 17 novembre 2023 dont il a sollicité la production par plusieurs courriels.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B fait valoir qu'il travaillé à la Mairie de Neuilly-sur-Marne dans le service ressources humaines du 1er avril au 31 décembre 2023 et a été reçu en entretien le 17 novembre 2023 pour évoquer le harcèlement moral dont il faisait l'objet. Par la présente requête, il demande au juge des référés d'ordonner au maire de Neuilly-sur-Marne de lui communiquer le compte rendu de cet entretien dont il a sollicité la production par plusieurs courriels.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article R. 522-8-1 du code de justice administrative prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.
3. Selon l'article R. 312-12 du code de justice administrative, pour toute mesure individuelle concernant un fonctionnaire ou un agent public, la compétence territoriale est déterminée par le lieu de l'affectation de cet agent. Or le requérant fait valoir qu'il travaillé à la Mairie de Neuilly-sur-Marne dans le service ressources humaines du 1er avril au 31 décembre 2023, commune située dans le département de Seine-Saint-Denis. Ce litige relève ainsi non de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, selon l'article R. 221-3 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter la présente requête en référé en application de l'article R. 522-8-1 de ce code.
4. En tout état de cause, le requérant qui choisit de fonder son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du même code, mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2, doit justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l'intervention à très brève échéance d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. Or M. A B ne justifie ni de l'urgence particulière de sa situation ni de ce que l'administration aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Dans ces conditions, sa requête qui est mal fondée au regard des conditions posées par l'article L.521-2 du code de justice administrative doit être également rejetée en application de l'article L. 522-3 de ce code qui prévoit que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 29 mai 2024 .
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.