Association v. Municipality (Inadmissibility of Suspension Request)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association seeking the suspension of an administrative body's implicit decision to refuse the allocation of municipal stadium slots and an order to grant immediate access, on the grounds of urgency and serious prejudice, had its request manifestly dismissed as inadmissible because it failed to file a separate substantive annulment request as required by the administrative justice code. The court reasoned that under the relevant provisions, a request for suspension must be presented in a distinct petition from the one seeking annulment, and the failure to comply renders the suspension request inadmissible, justifying dismissal by reasoned order without further instruction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 du même code; Association v. Municipality (Inadmissibility of Suspension Request): The court reasoned that under the relevant provisions, a request for suspension must be presented in a distinct petition from the one seeking annulment, and the failure to comply renders the suspension request inadmissible, justifying dismissal by reasoned order without further instruction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the basis for the judge to reject the request as manifestly inadmissible by reasoned order.
The claim for suspension was rejected because the required condition of filing a distinct request for annulment was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, l'association Krossphit demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus d'attribution de créneaux sur le stade municipal ;
2°) d'ordonner à l'établissement public Grand Paris Sud-Est Avenir d'attribuer immédiatement des créneaux à l'association requérante, et ce, sous astreinte, en raison de l'urgence et du préjudice grave subi ;
3°) d'ordonner, dès lors que le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation, la suspension immédiate de la décision d'expulsion, afin de préserver ses droits d'accès aux installations publiques ;
4°) d'ordonner l'obtention d'une clarification des motifs invoqués par la collectivité territoriale pour justifier cette interdiction, si elle existe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article
L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Si l'association Krossphit présente des conclusions à fin de suspension, elle ne justifie pas avoir introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont elle sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association Krossphit est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Krossphit.
Le juge des référés,
Signé : D. LALANDE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2413513