Transfer of Case: Annulment of Residence Permit Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectoral decision from July 25, 2024, refusing a residence permit and ordering departure from French territory, along with an injunction to issue the requested temporary permit and an award of costs. The court determined that, pursuant to articles R. 312-1 and R. 312-8 of the Code of Administrative Justice, the administrative tribunal with territorial jurisdiction is that where the petitioner resided at the time of the challenged decision, which, given the decision was issued by the Prefect of the Pyrénées-Orientales and the petitioner resided there, was the Tribunal Administratif de Montpellier, thus leading the Tribunal Administratif de Nantes, under article R. 351-3, to order the transfer of the case file to the competent Montpellier court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Transfer of Case: Annulment of Residence Permit Refusal: The court determined that, pursuant to articles R. 312-1 and R. 312-8 of the Code of Administrative Justice, the administrative tribunal with territorial jurisdiction is that where the petitioner resided at the time of the challenged decision, which, given the decision was issued by the Prefect of the Pyrénées-Orientales and the petitioner resided there, was the Tribunal Administratif de Montpellier, thus leading the Tribunal Administratif de Nantes, under article R. 351-3, to order the transfer of the case file to the competent Montpellier court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive action ordering the transfer of the case file.
Cited as the legal basis for ordering the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
Cited as the rule determining the territorially competent administrative tribunal based on the applicant's residence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, M. A C B, représenté par Me Bayekola-Milandou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative :
" Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui entend contester l'arrêté du 25 juillet 2024 édicté par le préfet des Pyrénées-Orientales, était domicilié à Thuir (Pyrénées-Orientales) à la date de la décision attaquée. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montpellier, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à la présidente du tribunal administratif de Montpellier.
Fait à Nantes, le 10 septembre 2024.
Le président,
C. HERVOUET
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