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2413499 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute in Private Security Training Authorization Review

Numéro de cause 2413499
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review of the national private security council's decision refusing prior authorization for private security training and requested legal aid, but the Administrative Tribunal of Melun, applying rules on territorial jurisdiction for professional activity disputes where the place of exercise is undetermined, determined that competence lay with the Administrative Tribunal of Montreuil because the contested decision was issued by the regional delegate based in Seine-Saint-Denis (Aubervilliers), leading to the order transmitting the file to the competent court.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 310-10 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute in Private Security Training Authorization Review: En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel compétence territoriale assistance judiciaire gratuite autorisation de procéder objet du litige autorité disciplinaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

This order executes the jurisdictional transfer based on the finding that the Tribunal administratif de Melun is not the competent court.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision is the legal basis for the President of the Tribunal to transmit the file to the jurisdiction deemed competent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. A B demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé la délivrance d'une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département de la Seine-Saint-Denis se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil.

3. Le litige de M. B concerne la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé la délivrance d'une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée. Si les litiges relatifs aux décisions du conseil national des activités privées de sécurité concernant la délivrance d'une autorisation préalable aux fins d'accéder à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle relèvent d'une législation sur les activités professionnelles au sens de l'article R. 310-10 du code de justice administrative, le lieu d'exercice des personnes sollicitant une telle autorisation n'est pas encore déterminé. Dès lors, ce sont les dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative qui trouvent à s'appliquer.

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été prise, par délégation du directeur du CNAPS, par le délégué territorial d'Île-de-France du CNAPS qui siège à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), quand bien même celle-ci comporte la mention " Fait à Paris ". Ainsi, la requête de M. B ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Melun, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a eu lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Montreuil.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au directeur du conseil national des activités privées de sécurité et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Melun, le 20 janvier 2025.

La présidente,

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2413499