Enforcement and Sanction of Administrative Order for Emergency Accommodation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the enforcement and liquidation of a prior administrative court order that compelled the regional prefect to provide adequate, dignified emergency accommodation for her and her three children. The court found that the prefect had only partially executed the previous order, having provided hotel accommodation until October 7th and then only night shelter until October 10th, without demonstrating any difficulty in full compliance. Consequently, the court re-ordered the prefect, within twenty-four hours, to propose suitable emergency accommodation under a new penalty of €500 per day of delay, but rejected the request to liquidate the initial penalty, as the execution, though incomplete, had occurred within the initial timeframe set by the prior order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 911-6 du code de justice administrative, Article L. 911-7 du code de justice administrative; Enforcement and Sanction of Administrative Order for Emergency Accommodation: The court found that the prefect had only partially executed the previous order, having provided hotel accommodation until October 7th and then only night shelter until October 10th, without demonstrating any difficulty in full compliance. Consequently, the court re-ordered the prefect, within twenty-four hours, to propose suitable emergency accommodation under a new penalty of €500 per day of delay, but rejected the request to liquidate the initial penalty, as the execution, though incomplete, had occurred within the initial timeframe set by the prior order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAArticle imposing a new obligation on the prefect with a specified deadline and penalty (astreinte).
Cited in the dispositive regarding the nature and liquidation of the penalty (astreinte).
Cited in the dispositive regarding the liquidation of the penalty (astreinte).
Indicates that no further decision is required on the conclusions based on Articles L. 911-6 and L. 911-7.
Cited by the President to designate the judge to rule on the interim relief application (though not directly in the final orders, it sets the procedural context for the decision-maker).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance rendue le 23 août 2024 sous le numéro 2412870, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procurer à Mme B et à ses trois enfants, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un hébergement adapté à sa situation familiale à savoir de jour comme de nuit, dans un hébergement privatisé et dans des conditions d'hygiène et de sécurité dignes, le temps de l'instruction de ses demandes de logement social.
Par une ordonnance du 6 septembre 2024 rendue sous le numéro 2413499, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a complété l'ordonnance n° 2412870 du 23 août 2024, en l'assortissant d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de ladite ordonnance.
Par un courrier enregistré le 10 octobre 2024, Mme A B, représentés par Me Chamkhi, fait savoir au tribunal que l'ordonnance du 6 septembre 2024 n'ayant pas été exécutée, elle demande au juge des référés d'ordonner l'exécution de ladite ordonnance et la liquidation de l'astreinte également prononcée.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2024 à 14h00 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés ;
- et les observations de Me Neve, substituant Me Chamkhi, représentant Mme B, en sa présence.
Le préfet de la Loire-Atlantique n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été reportée à 16 heures le 17 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'exécution de l'ordonnance n° 2413499 du 6 septembre 2024 :
1.Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " ; l'article L. 911-1 du même code dispose : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
2.Par ordonnance n° 2413499 du 6 septembre 2024, complétant l'ordonnance n° 2412870 du 23 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à Mme B un hébergement d'urgence pour elle et sa famille dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard après l'expiration de ce délai.
3.Il résulte de l'instruction que Mme B et ses trois enfants ont été mis en mesure, à compter du 6 septembre 2024 et jusqu'au 7 octobre 2024, de bénéficier d'une prise en charge sur le dispositif hôtelier de la commune de Vertou puis du 7 au 10 octobre 2024 mis à l'abri la nuit au HU - Le Richebourg à Nantes. Le préfet de Loire-Atlantique qui n'était pas présent à l'audience, n'a produit aucun élément de nature à établir ses difficultés à exécuter l'ordonnance du 6 septembre 2024.
4.Dans ces circonstances Mme B est fondée à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique n'a exécuté que partiellement l'ordonnance n° 2413499 du 6 septembre 2024.
5. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.
6. Il n'est pas contesté que la situation de Mme B et de ses enfants, considérée comme urgente par le juge des référés dans l'ordonnance n° 2413499 du 6 septembre 2024, n'a pas connu une évolution favorable.
7.Dans les circonstances de l'espèce, en l'absence de production de tout élément propre à établir l'exécution complète de l'ordonnance n° 2413499 du 6 septembre 2024, il y a lieu de fixer à nouveau au préfet un délai de vingt-quatre heures pour proposer à Mme B et sa famille un hébergement d'urgence adapté à sa situation familiale et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai. Il lui appartiendra, par tout moyen, de justifier auprès du tribunal des diligences accomplies.
Sur les conclusions à fin de liquidation de l'astreinte :
8.Le code de justice administrative dispose à son article L. 911-6 que " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. " ; à son article L. 911-7 que " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. " et à son article L. 911-8 que " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat. ".
9.La liquidation de l'astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d'astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation soit d'office, soit à la demande d'une autre partie s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées. Le juge de l'exécution, saisi aux fins de liquidation d'une astreinte précédemment prononcée, peut la majorer, ou au contraire la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l'administration en vue de procéder à l'exécution de la chose jugée.
10.Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 3, que la requérante a bénéficié du 6 septembre 2024 au 7 octobre 2024 d'un hébergement dans un hôtel de la commune de Vertou et du 7 octobre au 10 octobre 2024 un hébergement seulement de nuit au HU - Le Richebourg à Nantes. En dépit du fait que l'ordonnance du 6 septembre 2024 n'a été exécutée que jusqu'au 10 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique doit être regardé comme l'ayant exécutée dans le délai imparti. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à Mme B, pour elle et sa famille, un hébergement d'urgence adapté à sa situation familiale dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard après l'expiration de ce délai. Il devra justifier auprès du tribunal des diligences accomplies.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des articles L. 911-6 et L. 911-7 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 17 octobre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,