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2413497 Généré par l'IA

Mootness of Judicial Review Following Subsequent Administrative Decision

Numéro de cause 2413497
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the implicit rejection by the departmental mediation commission of their request for priority and urgent consideration of their housing application. However, the court determined that the matter was now moot because the departmental mediation commission issued a subsequent decision during the proceedings, explicitly recognizing the priority and urgency of the applicant's housing request, leading the tribunal to rule that there was no longer a need to rule on the initial claim for annulment.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Judicial Review Following Subsequent Administrative Decision: However, the court determined that the matter was now moot because the departmental mediation commission issued a subsequent decision during the proceedings, explicitly recognizing the priority and urgency of the applicant's housing request, leading the tribunal to rule that there was no longer a need to rule on the initial claim for annulment.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel procédure en annulation réexamen d'une décision antérieure annulation de la décision administrative ordonnance de non-entrée en matière examen des candidatures

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the merits of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the panel designated a magistrate to issue the order based on this article, which allows for an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite, née le 15 septembre 2024, par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Le préfet du Val-d'Oise a produit, le 24 décembre 2024, la décision du 8 novembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social du requérant.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 8 novembre 2024, intervenue en cours d'instance, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. A. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à l'annulation du rejet implicite de sa demande par la commission de médiation du département du Val-d'Oise sont devenues sans objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 7 janvier 2025.

La magistrate désignée,

Signé

M. Monteagle

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition

La greffière

No 2413497