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2413494 Généré par l'IA

Challenge to Medical Council Opinion Dismissed as Inadmissible Preparatory Measure

Numéro de cause 2413494
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a medical council opinion dated August 9, 2024, by filing a request for annulment with the Administrative Tribunal. The court reasoned, based on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, that the medical council opinion merely constitutes a preparatory measure for a future administrative decision and is therefore not subject to direct appeal before the Administrative Tribunal, leading the court, through an order without a prior adversarial hearing, to declare the request manifestly inadmissible and dismiss it.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Medical Council Opinion Dismissed as Inadmissible Preparatory Measure: The court reasoned, based on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, that the medical council opinion merely constitutes a preparatory measure for a future administrative decision and is therefore not subject to direct appeal before the Administrative Tribunal, leading the court, through an order without a prior adversarial hearing, to declare the request manifestly inadmissible and dismiss it.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives motifs médicaux recours en annulation en droit de l'Union exceptions procédurales tardives expertise juridique examen médical

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article authorizes the first vice-president to dismiss manifestly inadmissible requests by order, which justifies the final decision in Article 1.

Article 1er

This is the operative part of the final order, rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21, 23, 24, 25 septembre, 7 et 16 octobre 2024, Mme A B conteste l'avis du 9 août 2024par lequel le conseil médical a examiné sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Mme B conteste l'avis du 9 août 2024par lequel le conseil médical a examiné sa situation. Toutefois, cet avis ne constitue qu'une mesure préparatoire à une future décision administrative. Il est dès lors insusceptible de faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 24 octobre 2024.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.