Challenge to Medical Council Opinion Dismissed as Inadmissible Preparatory Measure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a medical council opinion dated August 9, 2024, by filing a request for annulment with the Administrative Tribunal. The court reasoned, based on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, that the medical council opinion merely constitutes a preparatory measure for a future administrative decision and is therefore not subject to direct appeal before the Administrative Tribunal, leading the court, through an order without a prior adversarial hearing, to declare the request manifestly inadmissible and dismiss it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Medical Council Opinion Dismissed as Inadmissible Preparatory Measure: The court reasoned, based on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, that the medical council opinion merely constitutes a preparatory measure for a future administrative decision and is therefore not subject to direct appeal before the Administrative Tribunal, leading the court, through an order without a prior adversarial hearing, to declare the request manifestly inadmissible and dismiss it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the first vice-president to dismiss manifestly inadmissible requests by order, which justifies the final decision in Article 1.
This is the operative part of the final order, rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21, 23, 24, 25 septembre, 7 et 16 octobre 2024, Mme A B conteste l'avis du 9 août 2024par lequel le conseil médical a examiné sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Mme B conteste l'avis du 9 août 2024par lequel le conseil médical a examiné sa situation. Toutefois, cet avis ne constitue qu'une mesure préparatoire à une future décision administrative. Il est dès lors insusceptible de faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 24 octobre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.