Legislator Jurisprudence & Législation
2413494 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Refusal Suspension Denied Due to Insufficient Urgency Evidence

Numéro de cause 2413494
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to suspend the refusal of a residence permit receipt, arguing urgency due to precarity and a serious doubt regarding the legality of the refusal for an apparently complete application, but the administrative judge rejected all requests, including provisional legal aid, because the applicant failed to provide sufficient information about their personal situation or duration of stay in the country to demonstrate the urgency required under the Code of Administrative Justice for suspending an administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 3 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Residence Permit Refusal Suspension Denied Due to Insufficient Urgency Evidence: Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles tendant à l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'intéressé ne pouvant être regardé comme résidant de manière habituelle et régulière en France ni comme entrant dans le champ d'application des dispositions dérogatoires des 3ème et 4ème alinéas de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère suspension provisoire demandes de renseignements durée du séjour demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d'une décision du 24 mai 2024 par laquelle le préfet de police de Paris aurait refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dans la mesure où celle-ci a été prise en violation de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le dossier de demande de titre de séjour qu'il a déposé était complet.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting all conclusions of the request because the urgency requirement was not met.
Article 3 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in relation to the rejection of provisional legal aid because the applicant did not meet the conditions outlined in its third and fourth paragraphs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting all conclusions of the request because the urgency requirement was not met.

Article 3 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in relation to the rejection of provisional legal aid because the applicant did not meet the conditions outlined in its third and fourth paragraphs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d'une décision du 24 mai 2024 par laquelle le préfet de police de Paris aurait refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer, dans un délai de sept jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un récépissé de demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, cette somme lui sera directement versée.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension est remplie dès lors que la décision attaquée le place dans une situation de grande précarité et d'insécurité juridique ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dans la mesure où celle-ci a été prise en violation de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le dossier de demande de titre de séjour qu'il a déposé était complet.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- la requête enregistrée le 28 mai 2024 sous le n° 2413496 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la suspension, par le juge des référés, de l'exécution d'une décision administrative, est subordonnée, notamment, à la condition que " () l'urgence le justifie () " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

2 M. A, né le 17 août 1984, de nationalité philippine, demande la suspension d'une décision de refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, révélée selon elle par une " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " qui lui a été délivrée le 24 mai 2024 par la préfecture de police.

3. Toutefois, M. A, qui ne fournit aucune indication sur sa situation personnelle ni sur la durée et les conditions de son séjour en France avant la présentation de sa demande de titre, ne démontre pas l'urgence qui justifierait que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'elle entend contester soit suspendue.

4. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles tendant à l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'intéressé ne pouvant être regardé comme résidant de manière habituelle et régulière en France ni comme entrant dans le champ d'application des dispositions dérogatoires des 3ème et 4ème alinéas de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A n'est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Goeau-Brissonnière.

Fait à Paris, le 28 mai 2024.

Le juge des référés,

B. ROHMER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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